TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100999_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, Mme C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison d'un logement situé à Bourg-Saint-Maurice (73700). Elle soutient que : - dans le cadre de son activité professionnelle d'artisan-photographe, elle loue chaque année et pour toute la saison d'hiver, le logement litigieux, appartenant à l'école de ski de la station des Arcs 2000 ; - sa résidence principale se situe en région parisienne ; - l'administration fiscale n'a pas pris en compte sa situation personnelle, et elle rentre dans les cas d'exonérations prévus par l'article 1407 ter du code général des impôts ; - elle est dans une situation financière difficile, en raison des mesures de confinement et de fermeture des stations de ski liées à l'épidémie de covid-19. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, propriétaire d'un logement situé au sein de la station de ski des Arcs 2000, à Bourg-Saint-Maurice, a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020. Estimant qu'elle aurait due en être exonérée, Mme B en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 18 janvier 2021, la requérante en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. La taxe d'habitation est due : 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ().". Aux termes de l'article 1408 de ce code, également dans sa version applicable: " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 3. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le logement situé à Bourg-Saint-Maurice est la résidence secondaire de Mme B qui en a eu la jouissance durant l'année 2020,indépendamment de son occupation effective. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1407 ter de ce même code, dans sa version applicable au litige : " I. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée. () II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.() " 5. La requérante invoque les dispositions précitées à l'appui de sa demande d'exonération. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce dans la mesure où elles visent uniquement la majoration pour résidences secondaires instituées par certaines communes et non la cotisation de taxe d'habitation dans son ensemble. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'imposition au titre de l'année 2020 produit par la requérante que la commune de Bourg-Saint-Maurice n'a pas instauré de majoration pour les résidences secondaires. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2100999_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel