TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101000_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 février 2021, le 9 mars 2021 et le 4 janvier 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a, d'une part, tacitement rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 11 959,71 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2020 et, d'autre part, refusé de prononcer la remise gracieuse de cette somme ; 2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que : - le capital dont elle dispose est issu du produit de la vente d'un bien consécutivement à son divorce ; ce capital a été réparti dans différents placements ; - elle n'a pas tiré de revenus locatifs réguliers de ses biens ; - elle a communiqué l'ensemble des justificatifs qui lui ont été demandés ; - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié, à compter du mois de juillet 2018, d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales. Suite à la réintégration dans ses ressources de capitaux placés, de revenus locatifs et de revenus issus d'une activité d'enseignement, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu de 12 259,71 euros, dont un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 11 959,71 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2020. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 8 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a, d'une part, tacitement confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et, d'autre part, refusé de prononcer la remise gracieuse de cette somme. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C résulte de la réintégration dans ses ressources de capitaux placés, de revenus locatifs et de revenus issus d'une activité d'enseignement. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a déclaré que très partiellement les sommes qui lui ont été versées et n'a ainsi pas fait connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres de son foyer. Dans ces conditions, le département des Pyrénées-Orientales était fondé à réexaminer la situation de Mme C aux fins de déterminer ses droits au revenu de solidarité active et, le cas échéant, à solliciter la répétition des sommes indûment perçues. 5. Toutefois, l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, à ses deuxième et troisième alinéas, que : " Le revenu de solidarité active () complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi. / Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :/ () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. " Enfin, le premier alinéa de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable au revenu de solidarité active en vertu de l'article R. 262-6 du même code, prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 6. En premier lieu, il résulte des dispositions législatives citées au point précédent que le revenu de solidarité active est une allocation différentielle portant les ressources du foyer au niveau d'un montant forfaitaire propre notamment à assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence. Le droit à cette allocation est, ainsi, calculé en fonction de l'ensemble des ressources du foyer. L'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit à ce titre la prise en compte de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qu'en vue d'apprécier les ressources qu'ils sont supposés procurer. Par suite, le département des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles méconnaîtrait le caractère subsidiaire du revenu de solidarité active en ce qu'il ne permet pas d'exclure le bénéfice du revenu de solidarité active en fonction de l'importance du patrimoine. 7. En second lieu, en imposant que les ressources tirées d'un capital non productif de revenu soient évaluées, sans marge d'appréciation des départements sur cette modalité, sur une base forfaitaire de 3 %, les dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent être regardées comme ayant mis en œuvre le principe posé par l'article L. 132-1 du même code dans des conditions qui seraient de nature à dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales. 8. Il résulte de l'instruction et des écritures du département des Pyrénées-Orientales que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a pris en compte, non pas les revenus issus des capitaux placés, mais l'intégralité des capitaux de Mme C au motif que leur montant était supérieur au seuil fixé par le règlement départemental de gestion de l'allocation de revenu de solidarité active qui correspond au montant du plafond du livret A, soit 22 950 euros pour une personne seule depuis le 1er janvier 2017. Il s'ensuit que cette décision a été prise en application d'un règlement départemental qui ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ou règlementaire applicable au revenu de solidarité active et, par suite, en méconnaissance des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 11 959,71 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2020 doit être annulée. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise gracieuse présentée au titre de cet indu. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu'il soit procédé à un nouveau calcul des droits de Mme C au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2018 en tenant compte des motifs du présent jugement et d'enjoindre, le cas échéant, au département des Pyrénées-Orientales de restituer les sommes auxquelles Mme C avait droit au titre de cette allocation à partir de cette date. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le département des Pyrénées-Orientales afin qu'il y soit procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 février 2021 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales est annulée. Article 2 : Mme C est renvoyée devant le département des Pyrénées-Orientales pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2018, conformément aux motifs du présent jugement. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman No 2101000
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2101000_20220701
Données disponibles
- Texte intégral