TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101000_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021 et un mémoire enregistré le 14 juillet 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me Lachaize, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits, intérêts de retard et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la SARL Audition A2M se trouvait en phase de démarrage lors de la souscription de Mme B à son capital initial dès lors que cet investissement a permis l'acquisition de deux fonds de commerce préexistants pour débuter son activité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 8 septembre 2022, le directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, la cession de parts sociales de la SARL Audition A2M par Mme B avant le délai minimum de conservation fixé à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts doit donner lieu à reprise partielle de la réduction d'impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2014 sur le fondement de l'article 199 terdecies-0-A du code général des impôts relatif à la souscription au capital de petites entreprises. Par une proposition de rectification en date du 13 juin 2017, l'administration fiscale a procédé, suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à la reprise totale de ces avantages fiscaux au motif que les conditions exigées pour leur octroi n'étaient pas respectées. Les rectifications ont été confirmées le 13 octobre 2017. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018 pour un montant total de 4 494 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2014. La réclamation contentieuse de M. et Mme B a été rejetée le 11 février 2021. M. et Mme B demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2014. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes : () g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article () VI quinquies. - () b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ; () ". 3. Les lignes directrices n° 2006/C 194/02 de la Commission européenne concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises, publiées le 18 août 2006, précisent que, pour assurer leur compatibilité avec le marché commun, les aides en matière de capital-investissement doivent être restreintes au financement des phases d'amorçage, de démarrage et d'expansion des petites et moyennes entreprises. Le point 2.2, e), f) et g) de ces lignes directrices définit le capital d'amorçage comme étant le " financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage ", le capital de démarrage comme étant le " financement fourni aux entreprises qui n'ont pas commercialisé de produits ou de services et ne réalisent pas encore de bénéfices, pour le développement et la première commercialisation de leurs produits " et le capital d'expansion comme étant le " financement visant à assurer la croissance et l'expansion d'une société qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, et employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société ". 4. M. et Mme B ont déduit de leurs revenus au titre de l'année 2014 une somme de 40 000 euros, apportée au capital initial de la SARL " Audition A2M ", dont Mme B est la gérante, lors de sa création le 4 mars 2014. L'administration fiscale a refusé cette réduction d'impôt au motif que ce versement ne constituait pas une souscription au capital d'une société en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises publiées le 18 août 2006. 5. Il résulte de l'instruction que ce versement a été utilisé pour l'acquisition, le 2 avril 2014, de deux fonds de commerce appartenant à la société " Laboratoire d'audioprothèse lorrain " dont Mme B était salariée jusqu'au 31 mars 2014, conformément à la promesse de vente conclue par acte sous seing privé des 26 et 28 février 2014. Les requérants soutiennent que ledit investissement est intervenu au capital de la SARL " Audition A2M " alors qu'elle était en phase de démarrage puisque cette souscription au capital initial a permis à la société d'acquérir deux fonds de commerce préexistants, ce qui n'est pas une condition d'exclusion du bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts, pour débuter son activité et que l'administration fiscale n'établit pas en quoi l'investissement n'a pas constitué une prise de risque pour Mme B dès lors que ce risque doit s'apprécier au regard de l'investisseur et non de la société bénéficiaire, qu'elle a effectivement investi 40 000 euros au capital initial de la SARL Audition A2M et qu'elle n'avait pas la garantie d'acquérir des fonds de commerce pérennes. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'objet de la SARL " Audition A2M " est la prolongation sans modification substantielle d'une activité préexistante de commercialisation d'appareils auditifs et de tous articles médicaux et orthopédiques, précédemment exploitée par l'intermédiaire de deux fonds de commerce qu'elle a acquis dans ce seul but. Dans ces conditions, le versement effectué au titre de la souscription au capital initial de la SARL " Audition A2M " n'est pas intervenu en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion de l'activité économique de la société. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort qu'ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 pour un montant total de 4 494 euros en droits et pénalités ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. L'État n'étant pas, dans la présence instance, la partie perdante, les conclusions de M. et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et au directeur des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101000
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2101000_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel