TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction TotaleCitée 7×
TA63 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101000_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. B A, représenté par la SCP Treins Poulet Vian et associés, Me Ponchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a implicitement refusé de lui rembourser la somme de 1 941,46 euros correspondant à des frais de soins dentaires ; 2°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme de 1 941,46 euros en remboursement de ses frais de soins dentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a accepté sa demande de remboursement de frais correspondant à des soins dentaires à hauteur de 4 607,26 euros ; - en refusant de lui rembourser la somme de 1 941,46 euros correspondant à son reste à charge, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - l'Etat a également commis une faute en retirant illégalement la décision d'acceptation prise par le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure qui constitue une décision créatrice de droits ; - il est fondé à obtenir le versement de cette somme de 1 941,46 euros. Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 3 avril 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Laroye, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, directeur des ressources humaines au centre pénitentiaire de Moulins Yzeure, a, le 13 mars 2018, sollicité de son administration l'autorisation préalable pour le remboursement de frais de soins dentaires. Par une décision du 26 mars 2018, la cheffe de l'unité traitements et indemnités de ce centre pénitentiaire a donné son accord au remboursement de ces frais pour un montant maximum de 4 607,26 euros. Par un courrier du 9 novembre 2020, M. A a sollicité auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes le versement de la somme de 1 941,46 euros au titre de ses frais de soins dentaires, seule somme finalement restée à sa charge. Par un courrier du 10 février 2021, la société d'assurance mutuelle COVEA, agissant dans le cadre du contrat de protection juridique dont M. A est titulaire auprès de son assureur, a sollicité auprès du même directeur interrégional des services pénitentiaires le remboursement de la somme de 1 941,46 euros. En l'absence de réponse à sa demande, M. A, par la présente requête, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 941,46 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par ce dernier du fait du non versement de cette somme. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article D. 227 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure : 1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ; 2º Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer/ Dans les cas prévus aux 1º et 2º, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le droit au remboursement intégral des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation est acquis à toutes les catégories de personnels relevant de l'administration pénitentiaire sous réserve d'en avoir obtenu l'autorisation préalable. Par suite, en refusant implicitement de procéder au versement de la somme de 1 941,46 euros au titre de ces frais, seule somme finalement sollicitée par le requérant, le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes, qui ne conteste pas que cette somme a bien été acquittée par le requérant et dès lors que celui-ci en a obtenu l'autorisation préalable, a méconnu les dispositions précitées de l'article D. 227 du code de procédure pénale et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il convient de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 941,46 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par ce dernier du fait du non-versement illégal de cette somme. Sur les frais liés au litige : 5. L'Etat étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 941,46 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101000
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2101000_20240502