TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101001_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021 et complétée le 11 mars suivant, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif du 18 novembre 2020 et confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 493,28 euros au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 ; 2°) de procéder au réexamen du montant de l'indu mis à sa charge. Elle soutient que : - elle ne conteste pas avoir séjourné à l'étranger plus de 92 jours par an en 2017, 2018 et 2019 ; - le département a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle a perçu des aides financières de la part de sa mère entre mai 2018 et août 2020 ; - elle n'a jamais eu accès aux sommes versées sur le deuxième compte bancaire ouvert à son nom utilisé par sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales depuis le mois de février 2014. Ses droits ont été révisés à la suite d'un contrôle de sa situation réalisé par les services de la caisse d'allocations familiales en date du 27 août 2020 ayant révélé qu'elle avait séjourné plus de 92 jours à l'étranger au cours des années 2017, 2018 et 2019 et qu'elle percevait régulièrement depuis le mois de mai 2018 une aide financière de la part de sa mère. Par une décision du 2 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 493,28 euros au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020. Par un courrier du 18 novembre 2020, Mme C a formé un recours auprès de la présidente du conseil départemental par lequel elle sollicite la révision du montant de l'indu mis à sa charge. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental a rejeté son recours administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". D'une part, aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". D'autre part, en vertu de l'article de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C a pour origine une révision de ses droits sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 suite à la prise en compte de ses séjours prolongés à l'étranger au cours des années 2017, 2018 et 2019 et à la réintégration des sommes régulièrement versées sur son compte bancaire de la part de sa mère depuis mai 2018. 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles précité que pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, l'allocataire doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C a séjourné en Algérie du 31 mars au 10 mai 2017, du 14 juillet au 12 décembre 2017, du 11 juin au 30 juin 2018, du 26 juillet 2018 au 7 janvier 2019 et enfin du 4 juin au 25 novembre 2019. Dans ces conditions, et alors que la durée d'absence du territoire français excède une durée annuelle de trois mois, c'est à bon droit que le département des Pyrénées-Orientales a considéré que Mme C a perçu à tort le revenu de solidarité active au titre des mois passés à l'étranger au cours des années 2017, 2018 et 2019. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des constations de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales opérées lors du contrôle de sa situation, que Mme C a régulièrement perçu sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque CIC des sommes d'argent versées par sa mère et non portées à la connaissance de la caisse d'allocations familiales. A l'appui de sa requête, la requérante fait valoir que ces sommes ne sont pas des aides financières dont elle bénéficie mais que celles-ci appartiennent à sa mère qui rencontre des difficultés avec son propre compte bancaire. Toutefois, si elle produit une attestation sur l'honneur rédigée par cette dernière le 24 février 2021, un relevé de situation de mars 2019 de son compte courant ouvert auprès de la Banque Postale sur lequel elle perçoit les prestations versées par la caisse d'allocations familiales, ainsi que quelques relevés des comptes bancaires ouverts par sa mère et elle-même auprès du CIC, ces éléments ne sont pas de nature à remettre utilement en cause les conclusions du rapport de contrôle établi à son encontre et faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie pas que les ressources versées sur le compte bancaire ouvert en son nom auprès du CIC seraient au nombre de celles dont il n'est pas tenu compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active définies de façon exhaustives à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, c'est à bon droit que le département des Pyrénées-Orientales a procédé à une révision de ses droit et mis à sa charge le trop-perçu litigieux. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 14 décembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 493,28 euros au titre de la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020. Par suite, sa requête est rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2101001_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel