TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2101001_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le service régional de l'alimentation de la préfecture de la Gironde lui a demandé d'arracher la totalité des ceps des parcelles contaminées à plus de 20% par la flavescence dorée.
Elle soutient que :
- elle souhaite conserver sur sa parcelle B0271 les pieds capables de produire et a besoin de cette récolte pour équilibrer sa cuvée 2021 ;
- elle s'engage à arracher tous les pieds malades avant le 31 mars 2021 et à effectuer les traitements insecticides obligatoires ;
- le vignoble le plus proche se situe à 15 kilomètres, aucun collègue viticulteur n'est alors mis en danger de contamination.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à demander un délai supplémentaire pour arracher l'ensemble des ceps de sa parcelle, sont irrecevables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; cette demande est en tout état de cause, devenue sans objet ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime,
- l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur,
- l'arrêté de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, du 20 mai 2019, organisant la lutte contre la flavescence dorée de la vigne,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Naud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C B exploite une entreprise viti-vinicole, dont des parcelles se trouvent sur la commune de Saint-Cyprien. Par une décision du 7 janvier 2021, dont elle demande l'annulation, le service régional de l'alimentation de la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine lui a demandé d'arracher la totalité des ceps de ses parcelles contaminées à plus de 20%, par une maladie de la vigne, la " flavescence dorée ".
2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, alors applicable : " La lutte contre la maladie de la flavescence dorée de la vigne est obligatoire en tous lieux et de façon permanente sur tout le territoire national. Cette lutte est mise en œuvre par les propriétaires ou détenteurs de vignes. ". Aux termes de son article 8 : " Tout cep de vigne identifié comme contaminé doit être arraché ou détruit, dans les conditions fixées par l'article 10. ". Aux termes de son article 9: " Les parcelles de vignes contaminées au-delà d'un seuil fixé par arrêté préfectoral doivent être arrachées ou détruites dans les conditions fixées par l'article 10. Ce seuil ne peut excéder 20 % de ceps atteints. ". Et aux termes de son article 10 : " Les propriétaires ou détenteurs de vignes concernés par des modalités d'arrachage ou de destruction doivent terminer cette opération au plus tard le 31 mars suivant la découverte de la contamination, de telle sorte qu'elle empêche toute repousse. "
3. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2019 organisant la lutte contre la flavescence dorée de la vigne : " En application de l'article 9 de l'arrêté ministériel modifié du 19 décembre 2013 susvisé, les parcelles culturales présentant un taux de ceps contaminés par la flavescence dorée supérieur ou égal à 20% doivent être arrachées ou détruites dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 ". Aux termes de son article 7 : " il est fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants détenteurs des parcelles () de détruire ces ceps par arrachage ou dévitalisation, au plus tard le 31 mars de l''année suivant la date de découverte de la contamination ".
4. D'une part, aux termes de la décision contestée, lors d'une tournée de prospection du groupement de défense contre les organismes nuisibles (GDON) Bergeracois le 1er septembre 2020 sur les parcelles du vignoble de Mme B sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien, des ceps de vigne ont été observés contaminés par la flavescence dorée. Sur la parcelle cadastrée B271 dans trois parcelles unitaires de Cabernet-Franc, les taux de contamination étaient respectivement de 34%, 55% et 47%. Ces niveaux de contamination, supérieurs au seuil maximal de 20% fixé par l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2019 précité, ont alors justifié le prononcé de l'arrachage de la totalité des ceps de ces parcelles. Dans ces conditions, le moyen de la requérante tiré de ce qu'elle souhaite conserver sur sa parcelle B0271 les pieds capables de produire et a besoin de cette récolte pour équilibrer sa cuvée 2021, ne peut qu'être écarté.
5. D'autre part, au regard des dispositions précitées et de ce qui a été énoncé au point précédent, Mme B ne peut utilement soutenir que, dès lors que le vignoble le plus proche se situe à 15 kilomètres, aucun collègue viticulteur ne serait alors mis en danger de contamination. Son moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise au préfet de la Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023
La rapporteure
A. A
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2101001_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel