TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101001_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 27 août 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 avril 2021 par lequel le maire de Pietrosella a prorogé pour une durée d'un an la validité du permis de construire délivré à M. B A le 2 mai 2017 pour la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée section AD n° 133, située au lieudit " Marincaja ". Le préfet soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles, en ce qu'en l'absence de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec le PADDUC, la cartographie desdits espaces, dans lesquels le projet en cause se situe, lui est directement opposable à la suite de son approbation par la délibération de l'Assemblée de Corse du 5 novembre 2020 ; - cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-16 du code de l'urbanisme, ce projet s'implantant dans un espace d'habitat diffus et dans la bande littorale des 100 mètres, alors que les prescriptions du PADDUC constituent une évolution défavorable au projet de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens du préfet ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023 et un mémoire non communiqué, enregistré le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cesari, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pétitionnaire soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Giorsetti, avocat de la commune de Pietrosella. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 mai 2017, le maire de Pietrosella a délivré à M. B A un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section AD n° 133, située au lieudit " Marincaja ". A la demande du pétitionnaire, le maire a, par un arrêté du 29 avril 2020, prorogé pour une durée d'un an la validité de ce permis, avant, à la suite d'une nouvelle demande de l'intéressé, de la proroger une seconde fois et pour la même durée, par un arrêté en date du 28 avril 2021. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire () peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions applicables au présent litige : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans ". Au nombre de ces documents figurent, en application du 5°, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. Par ailleurs aux termes du II de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : " Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l'occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au code de l'urbanisme ". 4. Le PADDUC, adopté par une délibération du 2 octobre 2015 de l'Assemblée de Corse, a été rendu exécutoire à compter du 24 novembre 2015, soit postérieurement à l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Pietrosella approuvé le 14 novembre 2007. La commune disposait donc, en application de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme, d'un délai de trois ans à compter du 24 novembre 2015, pour mettre son plan local d'urbanisme en compatibilité. S'il est constant que ce plan n'a pas été rendu compatible avec le PADDUC dans ce délai qui expirait le 24 novembre 2018, il ne ressort toutefois d'aucune disposition législative et réglementaire que ce défaut de mise en compatibilité aurait pour effet de permettre l'opposabilité directe des dispositions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles aux demandes d'autorisations de construire. Dès lors, le plan local d'urbanisme de la commune de Pietrosella était toujours en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et, en application des dispositions précitées de l'article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du PADDUC relatives à ces espaces ne sont pas opposables aux tiers dans le cadre d'une demande de permis de construire. Au surplus, si le préfet soutient que le projet de M. A s'implante dans les espaces stratégiques agricoles tels qu'identifiés par la cartographie desdits espaces, approuvée par la délibération n° 20/149 de l'Assemblée de Corse en date du 5 novembre 2020, le tribunal a annulé le 29 avril 2022 cette dernière délibération. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu et en tout état de cause, si les modalités d'applications des dispositions de la loi Littoral relatives à l'extension de l'urbanisation, telles que codifiées aux articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-16 du code de l'urbanisme, ont, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, été précisées par les prescriptions du PADDUC approuvées par la délibération n° 15/235 AC de l'Assemblée de Corse du 2 octobre 2015, ces dernières prescriptions étaient déjà opposables aux demandes de permis de construire à la date à laquelle M. A s'est vu délivrer le permis dont il demande la prorogation. Dès lors, le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions du PADDUC dont il se prévaut devraient être regardées comme constituant, au sens de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, une évolution défavorable des règles d'urbanisme à l'égard de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Pietrosella du 28 avril 2021. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Pietrosella et par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Corse-du-Sud est rejetée. Article 2 : L'Etat versera respectivement à la commune de Pietrosella et à M. A les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2101001_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel