TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101002_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que, pendant l'année 2019, il a travaillé à temps plein en qualité de chauffeur pour une seule société et qu'on lui a dérobé son sac contenant tous ses papiers dans sa camionnette. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, conformément à ses déclarations. Le 28 décembre 2020, M. B a déposé une déclaration rectificative de ses revenus au titre de cette même année. Par une décision du 31 décembre 2020, le service a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant la réduction de cette imposition. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable forme une réclamation afin de contester l'imposition qui a été établie conformément à sa déclaration, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de l'imposition. Il lui appartient notamment de produire tous les éléments en sa possession permettant de démontrer qu'il remplit les conditions fixées pour obtenir le bénéfice de cette exonération. 3. En l'espèce, la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B a été établie d'après les bases indiquées dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2019. Par suite, la charge de la preuve de l'exagération de cette imposition lui incombe. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 170 du même code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu () ". 5. Le requérant ne produit pas le moindre élément de nature à établir qu'il aurait travaillé à temps plein pour une seule société pendant l'année 2019 et que le montant des revenus déclaré au titre de cette même année serait ainsi exagéré. La seule circonstance qu'il se soit fait subtiliser un sac contenant ses cartes bancaires, son titre de séjour, sa carte vitale et son permis de conduire le 28 février 2019, n'est pas de nature à démontrer que des salariés auraient usurpé de son identité pour être embauchés dans d'autres sociétés, qui auraient ainsi indiqué à tort lui avoir versé des salaires dans leurs déclarations sociales nominatives. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2019 sont exagérées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2101002_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel