TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101002_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A et C B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le maire de la commune de Noordpeene ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société VRD France en vue de la pose de deux containers sur un terrain situé 940 Langhemast Straete, pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et celui relatif à la méconnaissance des dispositions de la section A du Thème 2 du chapitre 15 du règlement applicable à la zone 1AUE du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Flandre Intérieure.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 octobre 2023 et le 19 décembre 2023, la commune de Noordpeene, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la société pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire en vue de la régularisation des vices relevés par le tribunal et que par un arrêté du 13 décembre 2023, il lui a été délivré une mesure de régularisation.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la mesure de régularisation délivrée à la société VRD France.
Ils soutiennent que :
- le nouveau dossier de demande permis de construire déposé par la société pétitionnaire comporte des inexactitudes de nature à induire en erreur le service instructeur ;
- le projet méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation relative à l'extension de l'entreprise VRD à Noordpeene ;
- il méconnaît le PLUi de la communauté de communes de Flandre Intérieure pour ce qui est de sa partie située en zone agricole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevaldonnet,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Colson, représentant la commune de Noordpeene et de
Me Vamour, représentant la société VRD France.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".
2. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.
3. Par leur requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le maire de la commune de Noordpeene ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société VRD France en vue de la pose de deux containers sur un terrain situé 940 Langhemast Straete, Par un jugement avant-dire droit du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de céans a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur ces conclusions à fin d'annulation après avoir constaté que les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et de celles de la section A du Thème 2 du chapitre 15 du règlement applicable à la zone 1AUE du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de Flandre Intérieure, étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il a accordé à cette fin un délai de trois mois à la société VRD et à la commune de Noordpeene. Le 14 octobre 2023, la société pétitionnaire a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue notamment de permettre l'implantation de deux containers sur le terrain précité, permis qui lui été accordé par un arrêté du maire de la commune de Noordpeene du 13 décembre 2023.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme eu égard à la nature des travaux projetés, la société Noordpeene a sollicité la délivrance d'un permis de construire et s'est vu délivrer une telle autorisation d'urbanisme. Par suite, le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme a été régularisé.
5. En deuxième lieu, aux termes de la section A du Thème 2 du chapitre 15 du règlement applicable à la zone 1AUE du PLUi de la communauté de communes de Flandre Intérieure : " toutes les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite de la zone soit au moins égale à
5 mètres () Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans inclus dans le dossier de demande de permis de construire déposé le 14 octobre 2023 que les deux containers dont l'installation est projetée sur la parcelle cadastrée ZE 76 située en zone 1 AUE doivent désormais l'être à cinq mètres de la limite entre cette zone et la zone agricole voisine.
Par suite, l'arrêté du 13 décembre 2023 régularise l'arrêté du 19 août 2020 qui autorisait l'installation de ces structures à une distance inférieure à cinq mètres. Le vice tenant à la méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent a ainsi été régularisé.
7. En troisième lieu, si les requérants font valoir que le dossier de demande de permis de construire comporte une inexactitude en ce qui concerne la destination d'une dalle de béton qui selon eux ne seraient pas à usage agricole contrairement à ce qui est mentionné sur un des plans produits, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a pour objet d'autoriser la construction d'une telle dalle qui a fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme distincte. Cette mention, à la supposer erronée, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il en est de même des mentions portées dans le dossier de demande en ce qui concerne l'emplacement actuel des containers à déplacer, la nature modulaire des bâtiments et l'existence d'un sol en enrobé noir.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet inclut la réalisation d'un aménagement paysager sur la limite nord-est par la plantation d'arbres de haute tige de type érable champêtre afin de limiter l'impact visuel du bâtiment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'orientation d'aménagement et de programmation de l'extension de l'entreprise VRD à Noordpeene, annexée au PLUi de la communauté de communes de Flandre Intérieure doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du PLUi de la communauté de communes de Flandre Intérieure pour ce qui est de la partie du projet située en zone agricole n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le maire de la commune de Noordpeene ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société VRD France en vue de pose de deux containers sur un terrain situé 940 Langhemast Straete, ainsi qu'à celle de l'arrêté du 13 décembre 2023 portant permis de construire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noordpeene et la société VRD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B, à la société VRD France et à la commune de Noordpeene.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. CHEVALDONNET
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
signé
E. GRARD
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2101002_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel