TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101004_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. B C, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la commission de discipline du centre de détention d'Oermingen lui a infligé une sanction disciplinaire de 12 jours de cellule disciplinaire, dont 10 jours assortis d'un sursis actif de 6 mois ; 3°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé la sanction. M. C soutient que ces décisions ne sont pas fondées, dès lors qu'il était en situation de légitime défense, son codétenu étant à l'initiative de cette agression. Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022. Un mémoire, en défense, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 9 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Par un courrier du 10 novembre 2022, les parties ont été avisées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 2020, à laquelle s'est substituée la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires portant rejet du recours administratif préalable obligatoire présenté par M. C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1988, était détenu au centre de Oermingen au moment des faits. Le 3 décembre 2020, la commission de discipline du centre de détention lui a infligé une sanction de 12 jours de cellule disciplinaire, dont 10 avec sursis actif pendant 6 mois, décision confirmée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est le 16 décembre 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 de la commission de discipline du centre de détention et de la décision du 16 décembre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg rejetant son recours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Si le requérant a sollicité, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans sa requête, il n'a pas déposé de dossier de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. En conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 3 décembre 2020 : 3. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. 4. La décision prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires Est le 16 décembre 2020 sur recours administratif préalable obligatoire, s'est substituée à la décision initiale de la commission de discipline du 3 décembre 2020 qui n'est, par suite, plus susceptible de recours. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 3 décembre 2020 doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision du 16 décembre 2020 : 5. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; () ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Le requérant fait valoir qu'il n'est pas à l'origine de l'altercation avec son codétenu, qu'il s'est uniquement protégé alors que M. A s'était emparé d'une fourchette pour le blesser, et que c'est en le repoussant que M. A s'est heurté la tête contre le mur de la cellule. 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'incident et du rapport d'enquête, que si les violences physiques exercées ont été réciproques, le codétenu du requérant a déclaré : " j'ai pris la fourchette et je lui suis rentré dedans ", reconnaissant ainsi avoir déclenché la rixe. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A s'est blessé au-dessus de l'œil en tapant contre un mur, alors que M. C l'avait repoussé pour éviter d'être blessé par la fourchette. 9. Dans ces conditions, la violence physique exercée par M. C sur M. A était nécessaire à sa propre protection et proportionnée à l'attaque qu'il a subie. Par suite, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, qualifier le comportement du requérant de violence physique à l'encontre d'une personne détenue au sens des dispositions précitées de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, ni par suite confirmer la sanction disciplinaire en litige. 10. Dès lors, le requérant fondé à solliciter l'annulation de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a confirmé la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée le 3 décembre 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Oermingen. D E C I D E : Article 1 : La décision du 16 décembre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2101004_20221207
Données disponibles
- Texte intégral