TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101007_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et deux mémoires enregistrés le 6 mai 2021, le 12 mai 2021, le 10 janvier 2022 et le 23 février 2023, M. D E et Mme F E, représentés par Me Désert, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de Gouville-sur-Mer a accordé à M. A un permis de construire pour la construction d'un garage dit " ouvert " sur la parcelle cadastrée section AZ n°328 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de Gouville-sur-Mer a accordé à M. A un permis de construire modificatif pour la construction de ce garage ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gouville-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable;
- le permis de construire initial a été délivré par une autorité incompétente ;
- le permis de construire initial repose sur un dossier de demande incomplet dont les insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
- le permis de construire initial méconnait les articles UC 1 et 2 du plan local d'urbanisme de Gouville-sur-Mer en ce qui concerne la compatibilité avec la vocation résidentielle de la zone en cause ;
- le permis de construire initial méconnait l'article U 3 du plan local d'urbanisme sur les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et privées ;
- le permis de construire initial méconnait l'article U 4 du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'assainissement des eaux pluviales ;
- le permis de construire initial méconnait l'article U 7 du plan local d'urbanisme sur l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- le permis de construire initial méconnait l'article U 11 du plan local d'urbanisme sur l'aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ;
- le permis de construire initial méconnait l'article U 13 du plan local d'urbanisme sur les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations ;
- le permis de construire modificatif repose sur un dossier de demande incomplet dont les insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
- le permis de construire modificatif est entaché d'un vice de procédure faute d'avoir fait l'objet d'une instruction effective ;
- le permis de construire modificatif méconnait l'article U 3 du plan local d'urbanisme sur les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et privées ;
- le permis de construire modificatif méconnait l'article U 4 du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'assainissement des eaux pluviales ;
- le permis de construire modificatif méconnait l'article U 6 du plan local d'urbanisme sur les conditions d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques ;
- le permis de construire modificatif méconnait l'article U 7 du plan local d'urbanisme sur l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- le permis de construire modificatif méconnait l'article U 11 du plan local d'urbanisme sur l'aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ;
- le permis de construire modificatif méconnait l'article U 13 du plan local d'urbanisme sur les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires, d'espaces libres et de plantations.
Par des mémoires enregistrés le 10 novembre 2021 et le 3 février 2023, la commune de Gouville-sur-Mer, représentée par la SELARL Médéas en la personne de Me Soublin, conclut :
1°) au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants ;
- les moyens développés contre le permis de construire initial et tirés de la violation des articles U 4, U 11 et U 13 du plan local d'urbanisme de Gouville-sur-Mer sont inopérants car régularisés par le permis modificatif ;
- les autres moyens développés contre le permis de construire initial sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Désert, représentant M. et Mme. E, et de Me Lerévérend, représentant la commune de Gouville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire de la parcelle cadastrée section AZ n° 328 située 12 rue Barré à Gouville-sur-Mer (Manche) qui jouxte la parcelle AZ n° 330 où résident M. D E et Mme F E. Il a présenté un dossier de demande de permis en vue d'y construire un garage ouvert. Par arrêté du 11 mars 2021, le maire de Gouville-sur-Mer le lui a accordé. Il a ensuite déposé une demande de permis modificatif portant sur la toiture, la hauteur totale de ce garage, la façade Est, la gestion des eaux pluviales et l'accompagnement végétal de cette construction. Par arrêté du 15 octobre 2021, le maire de Gouville-sur-Mer le lui a accordé. M. D E et Mme F E demandent l'annulation du permis de construire initial accordé à M. B A le 11 mars 2021 ainsi que du permis de construire modificatif accordé le 15 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 mars 2021 a été signé par l'adjoint au maire de Gouville-sur-Mer, délégué à l'urbanisme, qui avait reçu délégation à cette fin par arrêté du maire en date du 22 décembre 2020. Au regard des mentions apposées sur cet acte, l'arrêté de délégation a été reçu par la préfecture le 22 décembre 2020 et il a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune. Les requérants ne font état d'aucun élément de nature à contredire les mentions figurant ainsi à l'acte. Par suite, le caractère exécutoire de la délégation de signature dont disposait l'adjoint au maire étant établi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entre temps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. Par suite, il y a lieu d'apprécier la légalité du permis de construire du 11 mars 2021 en tenant compte des modifications apportées par le permis de construire modificatif du 15 octobre 2021.
5. Il ressort du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) annexé à la délibération du conseil municipal de Gouville-sur-Mer en date du 23 juillet 2014 que " La zone Ub regroupe des secteurs urbains mixtes de densité moyenne, à dominante d'habitat, pouvant comporter des commerces, des services, des activités artisanales, des équipements publics, compatibles avec un environnement urbain. Quatre secteurs sont identifiés : à proximité du centre bourg, au village de Montcarville, au village de Linverville et au village de La Plage. Une densité minimale de l'ordre de 15 logements par hectare doit être respectée ". Les requérants qui invoquent la violation des articles UC 1 et UC 2 du PLU, qui n'existent pas, doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré de la violation du PLU en ce qui concerne la compatibilité du projet avec la vocation résidentielle de la zone au regard, d'une part, de l'article U1 qui précise les types d'occupation et d'utilisation du sol interdits pour tous les secteurs et, d'autre part, de l'article U2 qui précise les types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières et fixe les règles de densité par secteurs.
6. Le terrain d'assiette du projet est situé au village de Linverville et classé en zone Ub au PLU de la commune. Le permis contesté porte sur un garage annexe à une habitation ainsi que le confirme le permis modificatif, de sorte que le moyen tiré de la violation des articles U1 et U2 du règlement du PLU en ce qui concerne la compatibilité du projet avec la vocation résidentielle de la zone doit être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ". L'article R. 151-27 du même code précise : " Les destinations de constructions sont :1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". L'article R. 431-8 du même code précise : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; () ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
9. Si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire initial comportait une ambiguïté quant à la nature du projet de construction, le dossier de permis de construire modificatif précise que le projet porte sur la construction d'un garage annexe à l'habitation. Le moyen doit, par suite, être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a corrigé la notice explicative en déposant sa demande de permis modificatif : il y précise que le côté Sud du bâtiment sera constitué d'un sous bassement de parpaings de 50 cm de hauteur surmonté d'un bardage en bac acier de couleur " ton pierre ". Le pignon Est sera réalisé en pierres apparentes, le pignon Ouest et la façade Nord demeurant ouverts, la façade étant réalisée en ossature chêne. Il est indiqué que la toiture sera réalisée en bac acier de ton ardoise à double pente symétrique avec une pente de toit de 32 degrés. La forme de la construction et ses dimensions sont précisées par les divers documents dont les plans de masse, de coupe et d'aménagement végétal. Le pétitionnaire indique que la parcelle actuellement engazonnée ne sera pas modifiée pour l'implantation du garage, l'ensemble de la surface non bâtie restera engazonnée et arborée. Ce faisant, il précise son projet architectural. Les photographies montrent l'accès au terrain et sa configuration plate et enherbée, le pétitionnaire précise dans son dossier de permis modificatif les plantations qu'il envisage de réaliser sur la partie enherbée de part et d'autre de l'entrée du terrain. L'implantation de la construction nouvelle en limite de propriété côté Sud dans l'angle Sud-Ouest du terrain y figure. Le plan fourni permet de déterminer la situation du terrain à l'intérieur de la commune. La commune a eu à connaitre de ce dossier par deux fois, lors de la demande initiale et lors de la demande de permis modificatif, et les requérants font état d'échanges informels relatifs à ce projet entre les deux demandes. Les éventuelles lacunes du dossier n'apparaissent pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Si les requérants notent une familiarité de ton dans les échanges informels intervenus entre le pétitionnaire et l'adjoint au maire, et s'ils évoquent la circonstance que ces personnes sont cousins, aucun élément du dossier n'établit un détournement de pouvoir. Les moyens tirés de l'incomplétude du dossier et de l'absence d'instruction doivent par suite être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article U3 du PLU de Gouville-sur-Mer : " () Le permis de construire sera refusé - si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette sécurité doit être appréciée par la commission municipale d'urbanisme. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que, si des difficultés de visibilité génératrices de dangerosité sont soulignées à l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur 3 (Linverville), où se situe le terrain d'assiette du projet, elles concernent la rue du Hameau du Noël à un autre niveau de la rue, vers le Sud-Ouest, et surtout le carrefour au croisement de la rue du Littoral et de la rue de Linverville, ces difficultés de visibilité ne concernent pas le carrefour au croisement de la rue Barre avec la rue du Hameau de Noël en proximité duquel se trouve l'accès au terrain d'assiette. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette du garage projeté présente une dangerosité particulière, ni même que l'augmentation du trafic induite par les nouvelles habitations prévues ou encore les circonstances de déviation estivale par la RD 344 les jours de marché, pas plus que la présence d'un arrêt de bus scolaire dans un virage à proximité non immédiate pourraient avoir un impact en terme de sécurité sur les conditions d'accès au terrain. Le moyen tiré de la violation de l'article U3 du PLU manque en fait et doit par suite être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article U4 du PLU de Gouville-sur-Mer (sic) : " Assainissement des eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales : - dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe, / - dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur ou de l'aménageur, permettant l'écoulement des eaux pluviales. Les dispositifs de stockage, de recyclage et d'infiltration sont encouragés. Ces aménagements devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Notamment, l'écoulement des eaux pluviales sur un terrain situés en aval et appartenant à un autre propriétaire ne peut être fait sans l'accord écrit de ce propriétaire ".
14. Il ressort des pièces du dossier de permis modificatif que " le toit sera en double pente avec une pente de 32 degrés, recouvert d'une couverture en tôle bac acier de couleur gris foncé RAL 7016. Il sera équipé d'une gouttière côté Nord et côté Sud. Les eaux de pluie seront récupérées dans un puits perdu auquel seront raccordées les 2 gouttières ". La circonstance que " les eaux de pluie seront récupérées dans un puits perdu auquel seront raccordées les 2 gouttières " sans que ce puits ne soit précisément situé et que les raccordements ne soient explicités est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que l'article U 4 prévoit seulement que soit prévu un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur ou de l'aménageur, permettant l'écoulement des eaux pluviales et encourage les dispositifs de stockage, de recyclage et d'infiltration. Le moyen tiré de la violation de l'article U 4 doit, par suite, être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article U7 du PLU de Gouville-sur-Mer : " Les constructions à usage d'habitation, y compris les annexes, seront implantées : - soit en limite séparative ;/- soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de façade la plus proche de la limite séparative, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres./ Des implantations différentes seront admises pour les extensions des habitations existantes non implantées à l'alignement, dans le prolongement de celle-ci () ".
16. Le garage projeté est implanté en limite séparative Sud du terrain d'assiette, il ne méconnait donc pas l'article U7. Par suite le moyen doit être écarté.
17. En septième lieu, l'article U11 du PLU de Gouville-sur-Mer renvoie à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'adoption du PLU, selon lequel le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'article U11 précise que " Les constructions annexes telles que garage, clapiers, poulaillers, abris divers, etc., réalisées en tout ou partie avec des moyens de fortune sont interdites ". Il prévoit des prescriptions spéciales pour les bâtiments d'habitation notamment : " L'aspect des constructions devra aller dans le sens d'une bonne intégration dans le paysage, et le cas échéant, être en harmonie avec le patrimoine bâti ancien existant ", et apporte des précisions quant aux toitures, façades et pignons, adaptation au terrain, formes et volumes, clôtures de ces bâtiments d'habitation. L'article U11 prescrit spécifiquement pour les bâtiments annexes que : " Les bâtiments annexes présenteront une simplicité de forme, un volume et un aspect en harmonie avec les constructions voisines. Une pente unique pourra être admise comprise entre 30 et 45°. / Les clôtures sont soumises aux règles précisées dans le paragraphe ci-dessus ". Il prescrit spécifiquement pour les bâtiments techniques que : " Les bâtiments techniques seront de formes et de volume simples : aspect, matériaux et couleurs en harmonie avec les constructions voisines. Ils devront aller dans le sens d'une bonne intégration dans le paysage. La couleur blanche et les couleurs vives ne devront pas constituer la couleur dominante des façades et pignons. / Les clôtures sont soumises aux règles précisées dans le paragraphe ci-dessus ".
18. A supposer que l'on puisse retenir la qualification d'annexe, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif, dont la notice précise désormais que le toit sera en double pente avec une pente de 32 degrés, est venu purger la méconnaissance de l'article U11 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux toitures des annexes. Le moyen tiré de la violation de l'article U11 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux toitures des annexes doit par suite être écartée.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé n'est pas en disharmonie avec l'aspect, les matériaux et l'architecture des constructions voisines qui sont assez hétérogènes, tout en s'inscrivant dans un ensemble où les murs de pierre anciens dessinent un paysage particulier à proximité de l'église et du cimetière. La construction projetée ne remet pas en question l'unité architecturale des murs de pierre anciens implantés en limite de la parcelle. Sa forme simple : bâtiment rectangulaire ouvert sur deux côtés, les tonalités discrètes pour les murs pleins et le toit en rapport avec les couleurs utilisées traditionnellement dans la région, le choix des matériaux notamment la pierre pour le pignon Est, sont en conformité avec les prescriptions de l'article U11 du règlement du PLU. Si, au regard de ses dimensions qui ne seraient pas regardées comme réduites, on ne pouvait retenir la qualification d'annexe, alors le projet recevrait la qualification de bâtiment technique soumis à des prescriptions dont il n'est pas même allégué qu'il les méconnaitrait. Le maire de Gouville-sur-Mer n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du règlement du PLU. Par suite le moyen tiré de cette erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
20. En huitième lieu, aux termes de l'article U13 du règlement du PLU : " () Les constructions et installations autorisées seront réalisées avec un accompagnement végétal améliorant leur intégration dans le paysage. Les plantations seront réalisées au moyen d'arbres et d'arbustes d'essences locales² ". Ce point est explicité ainsi : " À titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Frêne, le Chêne, le Charme, l'Orme, le Tilleul, l'Acacia, le Saule, le Noisetier, le Prunellier, le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l'Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), etc ; En espaces proches du rivage on privilégiera le Ligustrum vulgare (troëne commun), l'Eleagnus ebengei, Ulex europaeus (ajonc commun), Rosa spinosissima, (rosier pimprenelle), Tamaris gallica (tamaris de France), Fuschia sp ".
21. Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif est venu apporter des précisions sur l'accompagnement végétal projeté. La notice descriptive précise que " l'ensemble de la surface non bâtie restera engazonné et arboré ". Le plan fourni répertorie les plantations projetées dont des arbres et arbustes d'essence locales, à savoir une haie d'épineux, un marronnier et deux pommiers, ainsi que leur implantation en proximité des clôtures, de sorte qu'elles pourront être visibles de la rue. Ces éléments suffisent à établir que les prescriptions de l'article U13 du règlement du PLU sont satisfaites. La circonstance que figurent en outre au projet un bananier, un arbre à miel et des mimosas n'a pas d'incidence sur le respect de ces dispositions qui n'en impliquent pas l'exclusion. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article U13 du règlement du PLU doit être écarté.
22. En neuvième lieu, l'article U6 du règlement du PLU de Gouville-sur-Mer prévoit que : " () La forme de l'accès à un garage doit permettre une sécurité d'entrée et de sortie des véhicules. Le retrait minimal demandé est porté à 5 mètres devant l'ouverture d'un nouveau portail et garage donnant sur une voie publique ou privée ".
23. Il ressort des pièces du dossier que la construction nouvelle est le garage envisagé en retrait de l'entrée de la parcelle, cette entrée étant une construction préexistante. Par suite, la méconnaissance de l'article U6 n'est pas établie et le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gouville-sur-Mer la somme que les requérants, partie perdante, demandent sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gouville-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : M.et Mme E verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Gouville-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme F E, à la commune de Gouville-sur-Mer et à M. B A.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DubostAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2101007_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel