TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101007_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 9 avril 2021, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation de travail ; 2°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne de faire droit à sa demande d'autorisation de travail dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 29 décembre 2020 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et ne résulte pas d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 15 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale et l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la décision du 17 mars 2021 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, président ; - et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Le 5 septembre 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et a été placé en procédure Dublin. En août 2019, la France étant devenue responsable de l'examen de sa situation, M. B s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale valable du 23 juin 2020 au 22 décembre 2020, renouvelée du 22 décembre 2020 au 21 juin 2021. Par une décision du 20 avril 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile et M. B a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de travail le 21 octobre 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Le 22 décembre 2020, il a sollicité auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine un rendez-vous aux fins de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile et de son autorisation de travail. Par courriel en date du 29 décembre 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son autorisation de travail. Par une décision du 17 mars 2021, le préfet de la région Bretagne a retiré la décision du 29 décembre 2020 et a refusé la demande de renouvellement de l'autorisation de travail de M. B, qui sollicite l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. () Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d'asile. / Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité une autorisation provisoire de travail le 29 septembre 2020 et qu'une telle autorisation lui a été délivrée le 21 octobre 2020 par l'unité départementale d'Ille-et-Vilaine de la Direccte. Cette autorisation provisoire de travail, nonobstant la circonstance que sa demande soit intervenue après le rejet de sa demande d'asile auprès de l'Office français des réfugiés et des apatrides, était applicable pour la durée du droit au maintien du séjour de M. B. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son autorisation provisoire de travail, le préfet de la région Bretagne a méconnu l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions des 29 décembre 2020 et 17 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision du 17 mars 2021 n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gourlaouen, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gourlaouen d'une somme de 1 250 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 29 décembre 2020 et du 17 mars 2021 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Me Gourlaouen une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gourlaouen renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101007
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Chronologie de l'affaire
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TA352 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101007_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2101007_20230502