TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101008_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille lui a refusé le bénéfice d'une aide à l'installation et d'une garantie de loyer au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient que sa situation personnelle, familiale et financière justifie l'octroi de l'aide sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour la métropole européenne de Lille ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a effectué le 27 juillet 2020 une demande d'aide à l'accès au logement au titre du fonds de solidarité pour le logement consistant en une aide à l'installation et une garantie de loyer pour son nouveau logement. Par une décision en date du 7 décembre 2020, le président de la métropole européenne de Lille a refusé de faire droit à sa demande. Le 10 mai 2021, cette autorité a également rejeté le recours gracieux de l'intéressée. Par la requête susvisée, Mme C demande que lui soit accordé le bénéfice de cette aide.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Selon les dispositions de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
4. Aux termes du b) de la section 1 l'article III du fonds de solidarité pour le logement de la métropole européenne de Lille : " Le plafond de ressources est fixé à deux fois le montant forfaitaire défini au titre du RSA pour les aides à l'accès et aux impayés de loyer et 1,5 fois le montant forfaitaire défini au titre du RSA pour les aides aux impayés d'énergie, d'eau et de télécommunications. La nature des ressources prises en compte est fixée par décret d'Etat et identique pour toutes les interventions du FSL. En conséquence, en application du décret n°2005-212 du 2 mars 2005, relatif aux Fonds de Solidarité Logement, sont prises en compte l'ensemble des ressources des 3 derniers mois de toutes les personnes composant le foyer à la date de réception de la demande par l'Unité FSL, à l'exception : - de l'aide personnelle au logement ou allocation logement ; - de l'allocation de rentrée scolaire ; - de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments ; - des aides, allocations et prestations à caractère gracieux (les bourses d'étude, l'APA, les aides aux jeunes de la MEL, les aides du FAJEM , les AMASE les aides facultatives, la prime à la naissance et à l'adoption, la PCH, l'allocation tierce personne, le complément de libre choix de mode de garde, la PreParE, l'allocation versée dans le cadre de la garantie jeune ou du dispositif EVA (Entrée dans la Vie Adulte), L'APJM). ". Aux termes du e) la section 1 de cet article du règlement : " la demande d'aide (dossier complet) est examinée en fonction de la situation du ménage à la date de réception d'un dossier complet dans un délai de deux mois. En l'absence de transmission des éléments manquants dans un délai d'un mois suivant l'accusé réception, la demande fait l'objet d'une décision de refus. ". Aux termes du b) de la section 2 du même article relatif aux procédures concernant les aides à l'accès : " Les demandes d'aide doivent être transmises à l'unité FSL un mois maximum après l'entrée dans les lieux sous peine d'irrecevabilité ".
5. En l'espèce, Mme C a, au titre du fonds de solidarité pour le logement, sollicité une aide à l'accès au logement consistant en une aide à l'installation et en une garantie de loyer. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas produit dans les délais fixés par les dispositions précitées du règlement du fonds de solidarité pour le logement ses justificatifs de ressources en dépit des relances qui lui ont été adressées par l'administration les 27 juillet 2020 et 9 octobre 2020, puis, dans le cadre de l'examen de son recours gracieux, malgré les relances qui lui ont été adressées les 12 février 2021, 12 mars 2021 et 16 mars 2021, le justificatif de demande de prime d'activité. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas avoir transmis dans les délais impartis un dossier complet à l'appui de sa demande permettant, notamment, de calculer le montant de ses ressources. Par suite, sa demande ne remplit pas les conditions fixées au e) la section 1 de l'article III du règlement du fonds de solidarité pour le logement de la métropole européenne de Lille.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la métropole européenne de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2101008_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel