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TA54 · Chambre 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101008_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, la SARL Marly Construction représentée par Me Paveau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le directeur régional par interim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand-Est lui a infligé une amende d'un montant total de 15 000 euros pour non-respect de plusieurs dispositions du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision du 24 février 2021 est entachée d'incompétence de son auteur faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle entrait dans le champ de la dérogation prévue par les dispositions de l'article R. 4534-137 du code du travail, la durée de son chantier n'excédant pas quatre mois ; -la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il était convenu que le maître d'ouvrage du chantier mette à disposition des salariés des cabinets d'aisance, des lavabos et des vestiaires. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - et les observations de M. B représentant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Lorraine. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 février 2019, à l'occasion du contrôle d'un chantier situé à Beuvillers (Meurthe-et-Moselle) sur lequel intervenaient cinq salariés de la société Marly Construction, l'inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Grand-Est a constaté différents manquements de la société à ses obligations en matière d'installations sanitaires. Par une décision du 24 février 2021, dont la société Marly Construction demande au tribunal l'annulation, le directeur par intérim de la DIRECCTE a infligé à la société trois amendes administratives, pour un montant total de 15 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C A, responsable du pôle travail de la DIRECCTE Grand-Est. Par un arrêté du 16 février 2021, régulièrement publié le 19 février 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand-Est, le directeur par intérim de la DIRECCTE Grand-Est a donné délégation à M. A à l'effet de signer, notamment, les décisions portant sanctions administratives pour les manquements aux obligations prescrites à l'article L. 8115-1 du code du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 février 2021 ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / () 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement ". Et, aux termes, d'autre part, de l'article R. 4228-1 du code du travail qui dispose, s'agissant des obligations pesant sur l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches. ". Selon les termes de l'article R. 4228-2 du même code : " Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. / Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur. / Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail. " Aux termes de l'article R.4228-7 du même code : " Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 4228-10 du même code : " Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau. Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 () ". 5. La directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles a introduit la notion de chantier pour l'application des mesures d'hygiène et de sécurité. Cette directive définit, en son article 2, le chantier temporaire ou mobile comme " tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou du génie civil, dont la liste non exhaustive figure à l'annexe I " et son considérant 8 précise que " lors de la réalisation d'un ouvrage, un défaut de coordination, notamment du fait de la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes sur un même chantier temporaire ou mobile, peut entrainer un nombre élevé d'accidents du travail ". Aux termes de l'article L.235-3 du code du travail, devenu désormais l'article L.4532-3, issu de la loi du 31 décembre 1993 portant transposition de cette directive : " Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée pour tout chantier de bâtiment et de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ". 6. Il résulte clairement de l'ensemble des dispositions et principes qui viennent d'être rappelés aux points 3 à 5, que, pour apprécier l'étendue et le respect des obligations qui pèsent, en matière d'hygiène et de sécurité de leurs salariés, sur chacune des entreprises intervenant sur un chantier temporaire ou mobile de bâtiment et de génie civil imposant la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes, la durée totale du chantier, entendue comme la durée d'intervention de l'ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l'ouvrage, doit être retenue et non la durée d'intervention de chacune des entreprises pour l'exécution des travaux correspondant au marché ou lot dont elle a été attributaire. 7. En l'espèce, il est constant que le chantier en litige a eu une durée supérieure à quatre mois, la société requérante ne contestant pas les éléments évoqués en défense selon lesquels le chantier s'est étendu au moins du 14 janvier 2019, date à laquelle les travaux de gros-œuvre ont commencé, au 31 août 2019. Dès lors, la société Marly Construction était, contrairement à ce qu'elle soutient, soumise aux obligations relatives aux installations sanitaires, prévues notamment par les articles R. 4228-2, R. 4228-7 et R. 4228-10 du code du travail. Cette société n'entrant ainsi pas dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article R. 4534-137 du code du travail. Enfin, en tout état de cause, la société requérante ne soutient ni même n'allègue avoir formulé, auprès de l'inspection du travail, une demande visant à bénéficier d'une telle dérogation sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, la société se prévaut d'un accord conclu avec le promoteur, maître d'ouvrage du chantier, selon lequel il ferait son affaire des installations sanitaires pour les différents intervenants au chantier et mettrait des cabinets d'aisance à disposition de ses salariés de la société Marly Construction. Toutefois, d'une part, à supposer que le promoteur immobilier, en sa qualité de maître d'ouvrage du projet, soit responsable de la mise à disposition des installations sanitaires au bénéfice des salariés de l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, la société requérante demeurait, en sa qualité d'employeur du bâtiment et des travaux publics, soumise à ces mêmes obligations en matière de mise à disposition de ses salariés d'installations sanitaires. D'autre part, les factures de location de cabinets d'aisance établies au nom du promoteur et produites par la société requérante portent sur des périodes ne couvrant pas ses propres interventions sur le chantier telles qu'elle les rappelle dans ses écritures. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Marly Construction n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 février 2021 par laquelle le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand-Est lui a infligé une amende d'un montant total de 15 000 euros pour non-respect de certaines dispositions du code du travail. Sur les frais du litige : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande la société Marly Construction au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL Marly Construction est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Marly Construction et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand-Est. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, première conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, L. Fabas Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2101008_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel