TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101008_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2021 et le 16 mai 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Il soutient que : - cette imposition est irrégulière dès lors qu'aucune demande de déclaration de ses revenus de l'année 2018 n'a été portée à sa connaissance ; le courrier de relance du 22 octobre 2019 l'invitant à déclarer ses revenus a été expédié à une adresse autre que la sienne ; la signature figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure du 19 novembre 2019 n'est pas la sienne ; - le pli recommandé contenant la proposition de rectification a été présenté à son domicile le 25 février 2020 à une date où il se trouvait à l'étranger ; - il n'avait aucune démarche à effectuer compte tenu de la mise en place du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement appliqué aux revenus de l'année 2018 et du prélèvement à la source. Par un mémoire en défense, enregistré 9 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A n'ayant pas déposé sa déclaration de revenus au titre de l'année 2018 en dépit d'une mise en demeure, l'administration a refusé de lui octroyer le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement prévu à l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et l'a assujetti selon la procédure de taxation d'office à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ; () ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure () ". 3. Lorsque le contribuable soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification, à l'adresse qu'il a lui-même indiquée à l'administration, d'une mise en demeure de déclarer ses revenus n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. 4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure en date du 22 octobre 2019 a été adressée au domicile de M. A à Reims par lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli a été retourné aux services fiscaux avec la mention " destinataire inconnu ". Si le requérant fait valoir qu'il réside à Montpellier depuis 2013, il ne justifie pas avoir informé l'administration fiscale de son changement d'adresse, l'intéressé ayant au demeurant déclaré résider à Reims au 1er janvier 2020. D'autre part, une nouvelle mise en demeure du 14 novembre 2019 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des mentions figurant sur l'accusé de réception retourné aux services fiscaux que le pli, présenté à l'adresse du requérant à Montpellier, a été distribué le 19 novembre 2019 et qu'une signature manuscrite y a été apposée. Si M. A soutient que cette signature n'est pas la sienne et qu'il se trouvait sur son lieu de travail, il n'apporte aucune précision quant à l'identité de la personne qui a accusé réception de ce courrier et n'établit, ni même n'allègue, que celle-ci n'avait pas qualité pour recevoir ce pli. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant reçu la mise en demeure prévue à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ". 6. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 21 février 2020 a été adressée à son domicile à Montpellier. Il résulte des mentions figurant sur l'accusé de réception que le pli a été retourné aux services fiscaux avec la mention " pli avisé le 25 février 2020 et non réclamé ". Dès lors, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. La circonstance que M. A était à cette date à l'étranger est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Sur le bien fondé de l'imposition : 7. L'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dispose : " () II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. () L. () / 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E. () ". 8. Pour l'application de ces dispositions, les revenus déclarés spontanément s'entendent des revenus qui figurent sur la déclaration souscrite par le contribuable en application des dispositions de l'article 170 du code général des impôts et, le cas échéant, de l'article 172 du même code. Il en résulte que des revenus qui n'ont pas été déclarés spontanément ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement ou au crédit d'impôt complémentaire. 9. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a été mis en demeure de déposer sa déclaration de revenus au titre de l'année 2018, n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti pour ce faire. Dès lors, et à supposer qu'il ait entendu se prévaloir du bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement prévu par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il ne peut être regardé comme ayant spontanément déclaré ses revenus. 10. Si le requérant indique être à jour de ses paiements pour le prélèvement à la source, cette circonstance, qui concerne les revenus à compter du 1er janvier 2019, est sans incidence sur l'imposition au titre des revenus de l'année 2018. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Castellani, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANI La présidente-rapporteure, Signé A-S MACH Le greffier, Signé E. MOREUL N°2101008
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Chronologie de l'affaire
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TA511 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101008_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2101008_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel