TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101009_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. B C et Mme D A, demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé d'accorder à M. C une remise totale de sa dette relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement.
Ils soutiennent que l'indu n'est pas de la responsabilité de M. C mais de celle de la caisse d'allocations familiales du Nord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la dette est désormais soldée et que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 janvier 2021 le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a accordé à M. C, une remise partielle de sa dette de 219,69 euros relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Par la requête susvisée M. C et Mme A demandent la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
3. En premier lieu, la circonstance, dont fait état la caisse d'allocations familiales, que la dette correspondant à l'indu d'aide personnalisée au logement est désormais soldée n'est pas, par elle-même, de nature à priver de son objet la requête introduite notamment par M. C qui n'a bénéficié que d'une remise partielle. Il y a donc toujours lieu d'y statuer.
4. En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. C a pour origine la seule erreur de la caisse d'allocations familiales du Nord. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'existence de cet indu et sur l'obligation pour les requérants de le rembourser, les dispositions précitées du code de la sécurité sociale ne créant au profit des allocataires aucun droit à la remise des sommes qui leur ont été indûment versées même en cas d'indu résultant d'une erreur du service. Par ailleurs, si la bonne foi de M. C et Mme A n'est pas en cause et que c'est au seul regard de la situation de précarité des requérants que doit être examinée leur demande de remise gracieuse, ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, être dans une situation de précarité les mettant dans l'impossibilité de rembourser le montant de l'indu restant à leur charge. Par suite, leur demande de remise de dette supplémentaire ne peut être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que le requête de M. C et Mme A, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité en tant qu'elle a été présentée par cette dernière, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2101009_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel