TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction Partielle
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101009_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021 et complétée les 2 juin 2021 et 16 novembre 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2021 de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de 50% du solde de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, laissant à sa charge la somme de 1 180 euros. Il soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une remise de dette partielle a été accordée à M. D en tenant compte de l'origine de l'indu et de la situation financière du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er décembre 2022, Mme E a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D est bénéficiaire de l'aide personnelle au logement (APL). A la suite d'un contrôle de sa situation, un indu de cette allocation pour un montant de 2 360 euros lui a été notifié par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme, pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019. Par une décision du 22 mars 2021, la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 50%, laissant à sa charge la somme de 1 180 euros. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'APL. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop perçu d'aide personnelle au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine la régularisation des ressources de M. D par la CAF du Puy-de-Dôme à la suite de la suppression de ses droits au revenu de solidarité active. La CAF du Puy-de-Dôme n'ayant retenu aucune intention frauduleuse à l'encontre de M. D, qui a pu bénéficier d'une remise partielle de 50% de sa dette, la bonne foi du requérant doit être admise. 5. L'indu d'APL laissé à la charge de M. D s'élève à 1 180 euros. Il résulte de l'instruction que l'intéressé justifie de ressources mensuelles d'environ 670 euros. Il résulte également des pièces produites qu'il doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 380 euros comprenant notamment un loyer de 258 euros, ainsi que des frais d'électricité, d'internet et de remboursement d'un crédit. Dans ces conditions, la situation de précarité du requérant doit être considérée comme établie, le remboursement de l'indu excédant manifestement ses capacités contributives. Par suite, il y a lieu de lui accorder une nouvelle remise partielle à hauteur de 75 % du solde de cette dette, soit une remise de 885 euros, la somme restant due étant de 295 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 mars 2021 de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme est annulée en tant qu'elle accorde seulement une remise partielle de dette de M. D et qu'elle laisse à sa charge la somme de 1 180 euros. Article 2 : Il est accordé à M. D une remise partielle de 75% du solde de la dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 180 euros, le solde restant dû étant ramené à 295 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente, S. E La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101009 fre
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101009_20221215