TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2101009_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers l'a affectée en zone de remplacement sur le département de la Vienne et a fixé sa résidence administrative au collège Maurice Bedel de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de la rattacher au collège Théophraste Renaudot de Saint-Benoit sous astreinte à définir dans le cadre du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
- est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire académique ;
- est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas demandé de mutation ni fait l'objet d'une procédure disciplinaire justifiant ce changement d'affectation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'arrêté litigieux a été annulé par sa décision du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, professeure certifiée d'italien, titulaire sur zone de remplacement (TZR) sur le département de la Vienne était rattachée administrativement au collège Théophraste Renaudot de Saint-Benoit (Vienne) depuis le 1er septembre 2007. Par un arrêté du 13 octobre 2020, la rectrice de l'académie de Poitiers l'a maintenue en zone de remplacement sur le département de la Vienne et l'a rattachée à compter du 1er septembre 2020 au collège Maurice Bedel de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (Vienne). Mme C a demandé le 4 décembre 2020 à la rectrice de revenir sur sa décision et de la maintenir au collège Théophraste Renaudot de Saint-Benoit. Faute de réponse, elle a demandé le 29 mars 2021 au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la rectrice de l'académie de Poitiers sur sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 décembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Poitiers a annulé l'arrêté du 13 janvier 2020 contesté et a rattaché administrativement Mme C au collège Théophraste Renaudot de Saint-Benoit à compter du 1er septembre 2020. Dès lors, la requête de Mme C est devenue sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. B
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D.GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2101009_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel