TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101009_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. B D représenté par la Selarl AACG, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision lui accordant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et ce, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - la compétence de la signataire de la décision contestée n'est pas établie ; - le ministre n'est pas fondé à soutenir, pour lui refuser le versement de l'allocation temporaire d'invalidité, que son accident du 1er décembre 2016 n'est pas rattachable au service alors que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a reconnu l'imputabilité au service de cet accident pour l'octroi de ses congés de maladie ; - c'est à tort que l'administration a refusé de faire droit à sa demande, dès lors que l'accident dont il a été victime le 1er décembre 2016 est survenu dans l'exercice de ses fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-89 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, professeur d'éducation physique au lycée Jacques de Vaucanson à Tours, a été victime, le 1er décembre 2016, d'un accident lui ayant occasionné une instabilité articulaire du genou droit. Cet accident a été reconnu imputable au service par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours par décision du 12 janvier 2017. M. D ayant précédemment été victime d'un premier accident, le 8 février 2011, lui ayant occasionné un traumatisme de l'épaule droite, il a formé une demande d'allocation temporaire d'invalidité le 17 mai 2019. Par un avis du 11 juillet 2019, la commission de réforme lui a reconnu un taux d'invalidité de 5 % au titre de son accident de 2011 et de 6 % au titre de son accident de 2016. Par une décision du 15 janvier 2021, dont il demande l'annulation, le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de section au département des retraites et cotisations, laquelle disposait d'une délégation de signature accordée par la directrice des affaires financières des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux termes d'une décision du 28 mai 2019, publiée au journal officiel le 7 juin 2019, à effet de signer tous actes arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du département des retraites et cotisations. Le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. ". Aux termes de l'article 1 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; (). ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. ". 4. Constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été blessé au genou droit le 1er décembre 2016 au cours d'un match de football organisé par les professeurs d'éducation physique des classes post-baccalauréat et les élèves de ces classes, au sein du lycée Jacques de Vaucanson. Si le requérant soutient que cet accident est survenu dans l'exercice de ses fonctions de professeur d'éducation physique, se prévalant du rapport du chef d'établissement établi le 14 décembre 2016 indiquant que " M. B D a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2016 ", cette attestation non circonstanciée ne permet pas d'établir les circonstances dans lesquelles s'est déroulé ce match. En outre, le ministre fait valoir sans contredit que l'intéressé n'était ni l'organisateur ni le surveillant de la rencontre, laquelle au demeurant s'est déroulée en dehors de ses horaires de service, et qu'il ne disposait d'aucune autorisation pour y participer, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce match se serait déroulé dans le cadre d'une association sportive de l'établissement ou d'activités socio-éducatives institutionnelles. 6. Par ailleurs, la circonstance que cet accident aurait été reconnu imputable au service pour l'octroi des congés de maladie accordés au requérant est sans incidence sur la qualification de cet événement au regard des dispositions relatives à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. 7. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. D, le lien entre l'accident à l'origine de l'invalidité déclarée et le service n'étant pas établi. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2101009
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101009_20231116
TA3819 juin 2024
ORTA_2101009_20240619Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2101009_20231116
Données disponibles
- Texte intégral