TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101010_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 4 mai 2021, M. A C forme une opposition à la contrainte, délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or, relative à un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 593,28 euros. M. C soutient que la dette d'ALS qui lui est réclamée par la CAF de la Côte-d'Or est prescrite et que, en raison des erreurs ou des " blocages " des CAF qui ont successivement suivi son dossier, il n'a pas pu percevoir l'ALS pour d'autre logements qu'il a occupés ou la prime d'activité à raison de l'activité professionnelle qu'il a exercée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2021 et 1er décembre 2022, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte (). La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. Il résulte des dispositions analysées au point 2 et de celles citées au point 3 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu d'une aide personnelle au logement n'est pas subordonné à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion de cette opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s'il a exercé le recours administratif mentionné au point 2. Sur litige soumis par M. C : 5. Le 26 décembre 2016, la CAF du Doubs a réclamé à M. C, alors domicilié à Besançon, un paiement indu d'allocation de logement sociale (ALS), pour la période de juillet à septembre 2016, d'un montant total de 816 euros. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressé, les 2 février 2018, 16 août 2018, 31 mai 2019 et 14 janvier 2020, de lui rembourser la dette d'ALS, d'un montant de 593,28 euros, qui restait à recouvrer compte tenu des retenues intervenues sur les paiements de prime d'activité, le directeur de la CAF de la Côte-d'Or a délivré à l'intéressé, désormais domicilié à Hauteville-les-Dijon, une contrainte, datée du 23 mars 2021 et notifiée le 27 mars 2021, en vue de recouvrer cette somme. M. C a formé opposition à cette contrainte le 10 avril 2021. 6. En premier lieu, l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur jusqu'au 31 août 2019, prévoit que : " () L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance () ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". 7. Il résulte de l'instruction que la prescription de la dette d'ALS, qui a été réclamée au plus tôt le 26 décembre 2016, a notamment été interrompue les 21 août 2018 et 22 janvier 2020, date auxquelles les mises en demeures de payer datées des 16 août 2018 et 14 janvier 2020 ont été notifiées à l'intéressé. Le moyen tiré de la prescription de la dette doit par suite être écarté. 8. En second lieu, M. C ne peut pas être regardé comme contestant le bien-fondé de la dette en litige dès lors qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des courriers des 8 décembre 2016, 1er août 2019 et 8 avril 2021, que l'intéressé a lui-même reconnu avoir perçu, à tort, une somme de 816 euros d'ALS en raison de son omission à signaler, avant décembre 2016, son déménagement d'un appartement situé rue des Brosses, à Besançon, pour lequel il percevait l'ALS, vers un appartement situé, rue de Vesoul, sur le territoire de la même commune. Les circonstances que l'intéressé aurait par ailleurs pu bénéficier de l'ALS pour ce nouvel appartement si, comme le prétend la CAF de la Côte-d'Or, il avait déposé un nouveau dossier d'aide au logement à ce titre ou si, comme le fait valoir le requérant, la CAF du Doubs avait traité correctement sa demande d'aide au logement restent, par elles-mêmes, sans incidence sur le bien-fondé de l'indu d'ALS qui est en litige. 9. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait exercé le recours préalable mentionné au point 2 contre les décisions lui réclamant les paiements indus d'ALS ou que, à la date du présent jugement, le directeur de la CAF de la Côte-d'Or aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le requérant n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2101010_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel