TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101010_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. D A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision révélée le 10 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de mutation au centre de détention de Koné ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande de mutation en prenant en compte son rang de classement ;
2°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de son rang de classement avant la publication des résultats de la campagne de mobilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa mutation ayant été refusée alors qu'il était classé en seizième position pour le centre de détention de Koné et que seuls trente-huit des soixante-quatorze postes proposés ont été pourvus ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, des surveillants stagiaires et des surveillants ayant moins de deux ans d'ancienneté ayant été mutés vers le centre de détention de Koné ;
- elle est contraire au principe d'égalité de traitement et révèle une discrimination fondée sur l'origine.
Une mise en demeure a été adressée le 13 mai 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, surveillant principal pénitentiaire, affecté à la maison centrale de Saint-Martin de Ré a, dans le cadre de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2020, demandé sa mutation au centre de détention de Koné en Nouvelle-Calédonie. Les résultats ont été publiés le 10 février 2021 et M. A C n'a pas obtenu la mutation sollicitée. Par un courrier reçu le 18 février 2021, il a formé un recours gracieux contre la décision rejetant sa demande de mutation. Du silence gardé sur cette demande par le ministre de la justice, une décision implicite de rejet de ce recours administratif est née le 18 avril 2021. Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision refusant sa mutation au centre de détention de Koné, révélée par la publication, le 10 février 2021, des résultats de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête susvisée, en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
4. Aux termes de l'article 60 alors en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " I. L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II- Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1°/ Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie / 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. / III- L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. / IV Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire () / V- Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article ".
5. L'article 9 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires dispose que : " L'annexe au présent décret fixe la liste des administrations ou services établissant, pour certains corps, des tableaux périodiques de mutation prévus au V de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que leur champ d'application. / Dans le cadre de ces tableaux périodiques de mutation, les priorités légales de mutation et, le cas échéant, les critères supplémentaires d'examen des demandes de mutation mentionnés au 3° de l'article 8 permettent de caractériser les situations individuelles afin : / 1° A situation équivalente, de départager entre elles les demandes de mutation ; / 2° Le cas échéant, d'opérer leur classement à l'aide d'un barème. () ". Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est mentionné en annexe du décret du 29 novembre 2019.
6. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement que les mutations des membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire interviennent dans le cadre d'un mouvement organisé par l'administration et donnent lieu à l'établissement de tableaux périodiques de mutations qui mettent en œuvre les critères de priorité prévus aux II et IV de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
7. D'autre part, lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant et que des agents se sont portés candidats, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation familiale des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L'appréciation ainsi portée par l'administration, notamment sur l'intérêt du service, n'est toutefois susceptible d'être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ou encore de détournement de pouvoir.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de la direction de l'administration pénitentiaire du 23 octobre 2020 relative au lancement de la campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du second semestre 2020 que, pour étudier la demande de mutation de M. A C au centre de détention de Koné, le ministre de la justice s'est fondé sur un barème qui attribue des points selon les critères suivants : l'ancienneté dans le grade, l'ancienneté dans l'affectation, l'ancienneté dans la demande, le nombre d'enfants à charge et, le cas échéant, la bonification d'affectation. Il ressort également des pièces du dossier que, après application de ce barème, la candidature du requérant a été classée en seizième position alors qu'un total de soixante-quatorze postes étaient à pourvoir au centre de détention de Koné. Le ministre de la justice n'ayant produit aucun élément relatif aux trente-sept agents dont la mutation vers ce centre a été acceptée, en particulier aucun élément relatif aux classements respectifs de ces agents ainsi qu'à leur situation individuelle, notamment au regard des critères de priorité définis à l'article 60 précité de la loi du 11 janvier 1984, il n'établit pas que les agents mutés, soit disposaient d'un rang de classement supérieur à celui de M. A C, soit étaient prioritaires au sens des dispositions de cet article. En tout état de cause, à supposer que les agents mutés aient été effectivement soit mieux classés que M. A C, soit prioritaires, il ressort des pièces du dossier que trente-six postes ouverts à la mobilité au centre de détention de Koné n'ont pas été pourvus dans le cadre du mouvement de mutation de février 2021. Le ministre de la justice n'ayant produit aucun élément, il n'établit pas que la mutation de M. A C au centre détention de Koné sur l'un des postes demeurés vacants, à laquelle il pouvait prétendre compte tenu de son rang de classement, était incompatible avec l'intérêt du service. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision révélée le 10 février 2021 par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de mutation de M. A C au centre de détention de Koné doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de la justice réexamine la demande de mutation de M. A C. Dès lors, il a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M. A C qui n'a ni recouru au ministère d'un avocat, ni fait état de frais qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de mutation de M. A C vers le centre de détention de Koné, révélée le 10 février 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de mutation de M. A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
G. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2101010_20230413
Données disponibles
- Texte intégral