TA201ère chambre1ère chambreDésistement
TA20 · 1ère chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101010_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2021, le 21 novembre 2022 et le 14 mars 2023, Mme E D, représentée par Me Lions, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 juin 2021 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à M. C A un permis de construire un hangar sur les parcelles cadastrées section B n°s 443, 1030, 1515, 1519, 1520 et 2095, situées au lieudit " Les Bacciochi " ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à M. A de s'engager formellement à ce qu'il soit seul à circuler sur la zone, de conditionner la construction du hangar à l'ajout d'une clause de destination, de limiter le nombre de places de stationnement affectées au hangar, d'interdire la circulation et le stationnement de cars de voyageurs ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - le projet en cause, qui jouxte son terrain, est de nature à affecter ses conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de sa maison, en créant des risques de perte d'ensoleillement, de perte de vue, de pollutions sonore, visuelle et chimique, d'inondation, d'incendie ou d'accident ; - le projet portera atteinte à ses intérêts, par son volume et son implantation et en annexant vraisemblablement la voie faisant l'objet d'une servitude ; - la demande de permis n'a pas été instruite par les services de la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) ; - le projet soumis à l'avis du syndicat d'électrification n'est pas conforme au projet réellement envisagé ; - le dossier de demande de permis ne comporte pas des éléments exigés par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, en décrivant de manière très sommaire les travaux concernant l'aménagement du terrain, la destination des constructions et ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ni de connaître les différents effluents pouvant échapper de l'activité du pétitionnaire dont l'ampleur est inconnue. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas de l'intérêt lui donnant qualité pour agir, le projet ne portant pas atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. B D déclare se désister de l'instance et s'en remet à la sagesse du tribunal pour les frais irrépétibles. Il informe le tribunal qu'à la suite du décès de Mme E D, sa tante, il ne souhaite pas poursuivre l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2021 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à M. A un permis de construire un hangar sur les parcelles cadastrées section B n°s 443, 1030, 1515, 1519, 1520 et 2095, situées au lieudit " Les Bacciochi ". 2. Par mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. B D déclare, à la suite du décès de sa tante, Mme E D, se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. C A. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER Le greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101010_20230928
Données disponibles
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