TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101010_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. I A D, représenté par Me Constans, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 17 décembre 2020 en tant, d'une part, qu'elle limite à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) lié à la rechute déclarée le 17 septembre 2018 de l'accident de service du 14 mai 2018 et, d'autre part, qu'elle fixe la date de consolidation de cette rechute au 24 janvier 2020, ainsi que la décision du 30 mars 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 17 septembre 2018, de le placer en congé pour accident de travail depuis lors, de lui verser son plein traitement et d'assumer la prise en charge de l'ensemble de ses frais médicaux, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise afin notamment d'évaluer la date de consolidation de la rechute déclarée le 17 septembre 2018, le taux d'IPP résultant de celle-ci ainsi que le taux d'IPP global résultant de cette rechute et de l'accident de service du 14 mai 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - la décision du 17 décembre 2020 ne mentionne pas les nom, prénom et fonctions permettant d'identifier son signataire ; - la décision du 17 décembre 2020 est dépourvue de motivation en fait ; - aucun médecin psychiatre n'a siégé lors de la séance de la commission de réforme du 13 octobre 2020 ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure car le médecin du travail n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme du 13 octobre 2020 ni n'a transmis un rapport écrit à cette dernière avant sa réunion, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la décision du 17 décembre 2020 est entachée d'erreur de droit et d'incompétence négative dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice a repris à son compte l'avis de la commission de réforme du 13 octobre 2020, sans exercer son propre examen ; - les décisions attaquées sont entachées d'une double erreur d'appréciation en ce que, d'une part, elles fixent la date de consolidation de l'état de santé du requérant au 24 janvier 2020 et, d'autre part, elles limitent à 10 % le taux d'IPP lié à la rechute du 17 septembre 2018 ; - subsidiairement, la désignation avant-dire droit d'un expert serait utile afin de déterminer, à la fois, si l'état de santé du requérant est consolidé, quel taux d'IPP peut être attribué à sa rechute, et quel est le taux d'IPP global dont il est affecté. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - l'expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 : - le rapport de M. Cros ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, agent titulaire de la fonction publique d'Etat depuis le 9 mars 2015, exerçant alors les fonctions de greffier des services judiciaires au tribunal judiciaire de Toulon, a subi sur son lieu de travail le 14 mai 2018 un accident qui a été reconnu imputable au service par une décision du 9 janvier 2019 du procureur général et du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé au 16 août 2018 avec un taux d'IPP de 5 %. Si M. A D a formé, par une lettre du 18 janvier 2019, un recours gracieux contre cette décision en tant qu'elle a fixé la date de consolidation au 16 août 2018, il est constant que ce recours gracieux a été implicitement rejeté et qu'aucun recours contentieux n'a été exercé contre cette décision qui est donc devenue définitive. M. A D a repris le travail le 17 août 2018 mais il a déclaré le 17 septembre 2018 une rechute de son accident de service du 14 mai précédent. Par une décision du 17 décembre 2020, la procureure générale et le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont reconnu l'imputabilité au service de la rechute du 17 septembre 2018, arrêté la date de consolidation au 24 janvier 2020 et fixé à 10 % le taux d'IPP associé à cette rechute. Par une lettre du 28 janvier 2021, M. A D a formé un recours gracieux par lequel il a contesté cette décision en tant qu'elle a déterminé la date de consolidation et le taux d'IPP. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 30 mars 2021. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020 en tant qu'elle fixe au 24 janvier 2020 la date de consolidation et à 10 % le taux d'IPP résultant de la rechute du 17 septembre 2018, ainsi que la décision du 30 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'expertise : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire : " Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les deux décisions attaquées ont été signées par M. E G, directeur délégué à l'administration interrégionale judiciaire, par délégation des chefs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par une décision du 1er septembre 2020 " portant délégation de signature / domaines administratifs ", publiée le 25 septembre suivant au recueil des actes administratifs spécial n° R93-2020-123 de la préfecture et des services de l'Etat en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et la procureure générale près ladite cour avaient donné délégation conjointe à M. G afin de signer tous " documents administratifs " relatifs notamment aux " autorisations de congés liées à la maladie des fonctionnaires ". Les décisions contestées portent notamment sur la prise en charge, par le ministère de la justice, des arrêts de travail du 17 septembre 2018 au 23 janvier 2020 inclus résultant de la rechute du 17 septembre 2018 de l'accident de service subi le 14 mai 2018 par M. A D. Dès lors, ces décisions peuvent être regardées comme entrant dans le champ de la délégation de signature précitée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait. 4. En deuxième lieu, M. A D soutient que la décision du 17 décembre 2020 ne mentionne pas les nom, prénom et fonctions de son signataire permettant d'identifier celui-ci. Toutefois, il ne précise pas quelles dispositions législatives ou réglementaires auraient été méconnues de ce fait. Par suite, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes en droit pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision du 17 décembre 2020 n'est pas motivée en fait, il ne précise pas quelles dispositions auraient exigé une telle motivation, de sorte que le moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour en permettre d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, cette décision mentionne les rapports d'expertise et les avis de la commission de réforme du Var sur lesquels elle s'est appuyée pour fixer la date de consolidation de l'état de santé du requérant ainsi que le taux d'IPP lié à la rechute du 17 septembre 2018. 6. En quatrième lieu, M. A D ne fait état d'aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait exigé qu'un médecin psychiatre siège lors de la séance de la commission de réforme du 13 octobre 2020. Par suite, ce moyen dépourvu de fondement juridique doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis () à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 16 septembre 2020, l'ordre du jour de la réunion de la commission de réforme du Var du 13 octobre 2020 a été porté à la connaissance de Mme H, dont le requérant ne conteste pas qu'elle est médecin du travail attaché au service auquel il appartient. Par suite, le moyen tiré de ce que le médecin du travail n'aurait pas été informé de cette réunion manque en fait. 9. D'autre part, M. A D soutient que le médecin du travail n'a pas transmis un rapport écrit à la commission de réforme avant que celle-ci ne se prononce. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 qu'une telle formalité ne s'impose que dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 du même décret. Le requérant ne soutient pas que sa situation correspondrait à l'un de ces cas. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, la décision du 17 décembre 2020 ne se borne pas à mentionner l'avis rendu le 13 octobre 2020 par la commission de réforme du Var mais vise également les rapports d'expertise médicale des 29 octobre 2019 et 24 mars 2020 ainsi que l'avis émis par la même commission le 18 juin 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de cette décision se serait cru lié par l'avis du 13 octobre 2020 ni qu'il aurait renoncé à réaliser son propre examen de la situation de l'intéressé. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'incompétence négative doit être écarté. 11. En dernier lieu, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. 12. D'une part, la consolidation de l'état de santé correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour en éviter l'aggravation. 13. Il ressort des pièces du dossier que la date de consolidation de l'état de santé de M. A D à la suite de sa rechute du 17 septembre 2018 de l'accident de service du 14 mai précédent a été fixée au 24 janvier 2020 par le rapport d'expertise le plus récent à la date des décisions attaquées, c'est-à-dire le rapport du 24 janvier 2020 du docteur B, et par l'avis émis le 13 octobre 2020 par la commission de réforme du Var. Une telle date de consolidation n'est pas contredite par les autres pièces du dossier. En particulier, les conclusions du rapport d'expertise du docteur F du 29 octobre 2019 se bornent à indiquer que l'état de santé de l'intéressé n'était pas consolidé à cette date. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation pour avoir arrêté la date de consolidation au 24 janvier 2020. 14. D'autre part, s'agissant du taux d'IPP, la décision du 9 janvier 2019, devenue définitive, a fixé le taux d'IPP résultant de l'accident de service initialement subi par M. A D le 14 mai 2018 à 5 %. Dans son rapport d'expertise du 24 janvier 2020, le docteur B indique qu'à la suite de la rechute du 17 septembre 2018 de cet accident initial, " compte tenu de l'aggravation de son état survenue depuis l'expertise du docteur C fixant l'ITT à 5 %, une réévaluation du taux doit être envisagée à 15 % ". Le questionnaire médical venant en complément de ce rapport d'expertise, signé par le docteur B le 6 juillet 2020, précise que le nouveau taux d'invalidité à la date du 24 janvier 2020, c'est-à-dire à la date de consolidation retenue par ce même médecin concernant la rechute du 17 septembre 2018, est de " + 10 % ", et que ce taux, venant s'ajouter au taux d'invalidité de 5 % imputable à l'accident initial, donne un nouveau taux d'invalidité global de 15 %. Il résulte de ces éléments que le docteur B a entendu retenir comme taux d'IPP imputable à la rechute du 17 septembre 2018, non pas 15 % comme l'allègue le requérant, mais seulement 10 %. Dans son avis émis le 13 octobre 2020, la commission de réforme du Var a indiqué suivre l'avis de l'expert B en associant également un taux d'IPP de 10 % à cette rechute. M. A D n'apporte aucun élément susceptible de contredire ce taux. Par suite, l'auteur des décisions litigieuses n'a pas commis d'erreur d'appréciation en limitant à 10 % le taux d'IPP imputable à la rechute du 17 septembre 2018. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A D tendant à l'annulation des deux décisions attaquées doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par l'intéressé, qui ne présente pas un caractère utile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A D. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2101010_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel