TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101011_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2021 et 17 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Tardif, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 5 octobre 2020 de la ministre des armées ainsi que celle rejetant sa demande de majoration de pension pour tierce personne ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une pension d'invalidité calculée avec la majoration pour tierce personne avec effet rétroactif au jour de la demande, le 9 juillet 2018, et de lui verser les arrérages revalorisés échus depuis cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette pension majorée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert ; 6°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Tardif sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022. Par un courrier du 3 juin 2022, le tribunal a demandé à M. A, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire l'expertise du docteur C de 2016. Celle-ci a été produite le 4 juin 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Tardif, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 24 août 1933, a effectué son service militaire à compter du 10 septembre 1954 et a été maintenu sous les drapeaux jusqu'au 25 novembre 1956, date de sa radiation des contrôles. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 90 % concédée par arrêté du 9 mai 2006 pour une scoliose très importante à double courbure et un état bronchopatique chronique lié à la scoliose. Il a sollicité, le 9 juillet 2018, la révision de sa pension en vue d'obtenir une majoration pour tierce personne. Sa demande a été rejetée le 5 octobre 2020 par la ministre des armées. M. A a exercé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours de l'invalidité, qui a rejeté sa demande le 3 mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension () ". Aux termes de l'article R. 133-1 du même code : " Le droit à la majoration de pension mentionnée à l'article L. 133-1 est examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint, soit à la demande de l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 151-2 de ce code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les infirmités qui doivent être prises en considération pour apprécier si un invalide remplit les conditions spéciales d'invalidité auxquelles le bénéfice de la majoration est subordonné sont exclusivement celles qui ouvrent droit à pension au profit de l'intéressé. Contrairement à ce que soutient M. A, la commission de recours de l'invalidité ne s'est pas fondée, pour lui refuser le bénéfice de la majoration sollicitée, sur la circonstance qu'il souffre d'autres pathologies que celles au titre desquelles il bénéfice d'une pension d'invalidité, mais sur la circonstance que les seules infirmités pensionnées ne justifient pas d'un besoin constant de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante. Elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, les dispositions de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, instituant la majoration pour tierce personne, ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie. Elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé. 5. Selon le médecin expert qui a examiné M. A le 20 août 2020, celui-ci peut, seul, quitter son lit, se coucher, satisfaire ses besoins naturels, se dévêtir, manger, boire, et marcher à petits pas avec l'aide d'une canne ou avec l'aide d'un tiers, mais ne peut en revanche faire seul sa toilette, se vêtir totalement et utiliser un moyen de transport individuel ou en commun, ces impossibilités étant par ailleurs liées à ses pathologies pensionnées. La diminution sévère de son périmètre de marche dont se prévaut le requérant n'entre pas en contradiction avec le constat de l'expert. Si M. A soutient également que l'expert qui l'a examiné en 2016 a conclu à l'impossibilité de manger et boire seul, cette expertise, qu'il a produite à la demande du tribunal, ne comporte nullement cette mention. S'il se prévaut en outre d'un certificat du 2 janvier 2021 qui fait état de problèmes pour satisfaire seul ses besoins naturels et mettre son masque pour l'oxygénothérapie, et précise que son état s'est aggravé depuis trois mois, ce certificat est postérieur à la date de sa demande et, en tout état de cause, ne se prononce pas sur le lien entre cette première infirmité et les pathologies pensionnées de M. A et ne précise pas que l'acte relatif à l'installation de son masque doit être réalisé à plusieurs reprises dans la journée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. A nécessite l'aide d'une tierce personne pour des actes de la vie courante nombreux et répartis tout au long de la journée, en lien avec ses pathologies pensionnées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2021 de la commission de recours de l'invalidité et de la décision du 5 octobre 2020 de la ministre des armées, à laquelle s'est en tout état de cause substituée la décision du 3 mars 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins de condamnation, d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées par Me Tardif sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées et à Me Tardif. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, Mme Saint-Macary, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, SIGNÉ M. SAINT-MACARY Le président, SIGNÉ H. GUILLOU La greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2101011_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel