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TA21 · DESSEIX Mélody — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101011_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à des dettes de prime d'activité. Elle soutient qu'elle n'a pas la capacité financière pour rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficie de la prime d'activité depuis 2016. Lors d'un contrôle de situation en janvier 2020, il s'est avéré que l'intéressée n'avait pas déclaré les salaires de son fils entre novembre 2018 et janvier 2020. Un premier trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 320 euros pour les périodes comprises entre mai 2019 et juillet 2019 puis entre novembre 2019 et juillet 2020 a alors été notifié par la caisse d'allocations familiales de l'Yonne à la requérante, le 12 novembre 2020. Ensuite, Mme A, qui avait déclaré une date de départ de son fils au 10 janvier 2020, a informé la caisse d'allocations familiales, le 16 novembre 2020, de ce que son fils était en réalité parti le 1er novembre 2018. Il en a découlé un second trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 919,80 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2019 qui a été notifié à l'intéressée le 30 novembre 2020. Mme A a demandé à la caisse d'allocations familiales la remise de ses deux dettes de prime d'activité par un courrier du 11 janvier 2021 qui s'élevaient respectivement à 1 259,30 euros et 919,80 euros. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions en date du 22 février 2021, par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Yonne lui a refusé respectivement la remise de ses deux dettes de prime d'activité et comme demandant à être déchargée desdites dettes. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. En vertu de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. D'une part, si l'indu en litige, dont le bien-fondé n'est pas contesté, trouve son origine dans l'omission de déclarer les revenus de son fils et dans une mention erronée de la date de départ de celui-ci, la bonne foi de Mme A n'a cependant pas été mise en cause. Cette circonstance est toutefois sans influence sur l'existence et sur l'exigibilité de ses dettes de prime d'activité s'élevant à la somme globale de 2 179,10 euros et ne donne pas à l'intéressée, par elle-même, un droit acquis à une remise du solde de ses dettes qui doit être appréciée au vu de sa situation de précarité. 5. Si Mme A doit être regardée comme se prévalant d'un état de précarité, il résulte toutefois des pièces produites par l'intéressée qu'à la date des décisions attaquées, ses ressources mensuelles s'élèvent à 1 260 euros alors que le total de ses charges mensuelles, correspondant à ses frais de loyer, d'électricité et d'eau, s'élèvent à 686,14 euros, soit un reste à vivre mensuel de 573,86 euros et par conséquent de 19,12 euros par jour. Dans ces conditions, Mme A qui vit seule sans enfant à charge, ne démontre pas que sa situation justifierait qu'une remise totale de dette lui soit accordée. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Il lui appartient, le cas échéant, de se rapprocher de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne en ce qui concerne les modalités de paiement de sa dette. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, M. C La greffière, A. ROUSSHILE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DESSEIX Mélody
- Formation
- DESSEIX Mélody
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2101011_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel