TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101011_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai et 3 juin 2021, puis les 20 avril et 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lacourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 8 janvier 2021 ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes à lui verser la somme de 43 304, 98 euros au titre des heures supplémentaires et indemnités de nuit qu'il aurait dû percevoir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - durant le temps de ses vacations nocturnes de 21h à 7h, il était contraint de demeurer sur son lieu de travail, ne pouvait vaquer à des obligations personnelles ni quitter l'hôpital autrement que pour partir en intervention ; - il disposait à cette effet d'une chambre dédiée dans l'enceinte de l'hôpital afin de pouvoir assurer la continuité des soins et respecter les délais d'intervention ; - ses affirmations sont étayées par les fiches de poste, une note de l'administration et par les attestations de collègues qu'il a produites ; - depuis la création du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, ces vacations ne sont plus considérées comme des astreintes par son employeur ; - son employeur lui reste redevable de la somme de 43 304, 98 euros ; - le calcul retenu par son employeur est erroné. Par un mémoire en défense enregistré les 22 avril 2022, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, représenté par Me Muller-Pistre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 par une ordonnance du 30 mars précédent. Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes a produit postérieurement à la clôture de l'instruction un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, conducteur ambulancier, exerce les fonctions d'ambulancier au sein de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier de Sedan devenu centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA). Par un courrier du 8 janvier 2021, l'intéressé a sollicité du directeur général de cet établissement le versement de la somme de 43 304, 98 euros représentant, selon lui et après application de la prescription quadriennale, la différence entre les sommes qui lui ont été versées au titre des " astreintes " de 21h à 7h effectuées du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2020 et celles qu'il aurait dû percevoir, ces périodes, assimilables à du travail effectif, devant être rémunérées en heures supplémentaires. Sa demande a été implicitement rejetée par le CHINA. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 43 304, 98 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision implicite du CHINA a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B, qui s'inscrit dans le cadre d'un recours de plein contentieux. Au regard d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de la décision implicite née le 11 mars 2021 par laquelle le CHINA a rejeté sa tendant au paiement d'une somme d'argent ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 3. L'article 5 du décret du 4 janvier 2002 définit la " durée du travail effectif " comme étant : " () le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles () ". L'article 20 du même décret définit par ailleurs la " période d'astreinte " comme étant : " () une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif () ". Enfin, l'article 24 de ce décret dispose que : " Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention " et son article 25 dispose que : " Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation () ". La rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé distingue ainsi notamment les périodes de travail effectif, durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et les périodes d'astreinte, durant lesquelles les agents ont seulement l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. S'agissant de ces périodes d'astreinte, la seule circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et qu'il peut ainsi, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier de la note d'organisation de travail des ambulanciers du SMUR du centre hospitalier de Sedan, des fiches de poste d'ambulancier et de certaines attestations produites par M. B que, durant ses périodes de vacations nocturnes de 21h à 7h, il était contraint de se tenir sur son lieu de travail et devait être en mesure d'intervenir dans les deux minutes suivants lesquelles il avait été bipé, ce qui justifiait qu'une chambre était mise à sa disposition à ces occasions dans l'enceinte de l'hôpital. Dans ces conditions, le temps passé par le requérant sur son lieu de travail entre 21h et 7h constitue des périodes de travail effectif au sens du décret du 4 janvier 2002. En ce qui concerne le préjudice indemnisable : 5. Aux termes de l'article 4 du décret du 25 avril 2002 : " () Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit ". Aux termes de l'article 7 du même décret dans sa version alors en vigueur : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ". Son article 8 dispose : " L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit () ". 6. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a subi un préjudice, le paiement des heures supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'une majoration de 100 % par heure travaillée comme le prévoient les dispositions précitées. 7. D'autre part, alors qu'il résulte de l'instruction qu'aucun cycle de travail conforme aux dispositions rappelées ci-dessus n'a été défini par le centre hospitalier au cours de la période concernée, il incombe au juge en l'espèce, non pas d'assurer le paiement d'heures travaillées et non rémunérées, mais d'indemniser l'agent du préjudice résultant pour lui de la rétribution fautive par son employeur des périodes de travail de nuit que M. B a accomplies du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2020. En raison des divergences entre les tableaux réalisés par l'administration et par le requérant sur le montant rémunéré pour les mois de janvier 2017 et janvier 2019 et compte tenu du manque de cohérence du tableau produit par M. B pour les neuf premiers mois de 2020, notamment au regard des modalités de calcul prévues par l'article 7 du décret du 25 avril 2002 précité, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en lui accordant une somme de 35 000 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHINA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de son employeur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes est condamné à verser à M. B une somme de 35 000 euros. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2101011_20221108
Données disponibles
- Texte intégral