TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101011_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2021 M. B A, représenté par Me Duboille, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble sis 10, rue de la Terrière à Happencourt (Aisne). M. A soutient que l'immeuble dont il est propriétaire est d'une valeur moindre que celle de son prix d'achat eu égard aux travaux nécessités et que son état de délabrement le rend inhabitable. Il indique que les parcelles annexes à la propriété ont été déclarées inconstructibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer à hauteur des réductions et décharges accordées et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle considère, eu égard aux pièces produites, que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier et notamment celles enregistrées le 9 janvier 2023, après clôture. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requête de M. A tend à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble dont il est propriétaire à Happencourt (Aisne) au 10, rue de la Terrière. Sur l'étendue du litige : 2. Par décisions, notifiées concomitamment à l'introduction de la requête, et non contredites par M. A, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a accordé la décharge de la cotisation de taxe d'habitation ainsi qu'une réduction de l'imposition contestée de taxe foncière à hauteur de la somme de 261 euros. A concurrence de cette décharge et de cette réduction, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En application, d'une part, des dispositions combinées des articles 1388 et 1495 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation sont établies d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément aux principes définis en particulier par les articles 1494 à 1508. Aux termes de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété () est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". L'article 1496 du même code dispose : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / II. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ". Enfin, aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts : " Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : / ÉTAT D'ENTRETIENCOEFFICIENTBon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation 1,20Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations 1,10Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité 1Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées 0,90Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties 0,80 4. Pour l'appréciation du coefficient d'entretien d'un immeuble à la date de l'imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux éventuellement entrepris depuis cette date ainsi que les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction. 5. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts, d'autre part : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celle qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après les éléments existants au 1er janvier de l'année. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble à usage d'habitation ne peut sortir du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties que s'il devient impropre à toute utilisation au 1er janvier de l'année d'imposition. 6. A l'appui de ses conclusions en décharge de l'imposition en litige, M. A fait valoir que l'immeuble dont il est propriétaire est devenu impropre à toute utilisation et est insusceptible d'être utilisé en l'état du fait de l'importance des travaux de tous ordres devant y être réalisés. Il résulte toutefois de l'instruction que le gros œuvre de l'immeuble en cause n'ayant pas été atteint, M. A ne peut soutenir que son bien était dans un état de délabrement tel qu'il ne permettait plus aucun usage et ne pouvait plus être regardé comme une propriété bâtie, au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts précité. La circonstance que l'immeuble nécessite d'importants travaux a été pris en compte au stade de l'instruction de la réclamation préalable par la prise en compte d'un coefficient d'entretien le plus bas du tableau infra. 7. Pour prétendre à la décharge de l'imposition résiduelle contestée, M. A fait par ailleurs valoir qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie. 8. Aux termes de l'article 1390 du même code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. () ". Aux termes de l'article 1417 du même code : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 €, pour la première part de quotient familial, () ". 9. D'une part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 10. D'autre part, selon l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1390 du même code : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". Selon l'article 1391 de ce code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". 11. Il est constant que M. A, né le 10 juillet 1963, était âgé de moins de 75 ans au 1er janvier 2020. En outre, il ne justifiait pas être titulaire de l'une des allocations mentionnées à l'article 1390 du code général des impôts précité. Dans ces conditions, et quel que soit le montant du revenu fiscal de référence, M. A, ne peut bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions citées au point précédent. 12. Si M. A peut être regardé comme entendant faire valoir des difficultés financières, en raison de ses faibles revenus et de l'importance des travaux d'aménagement de sa future résidence, de tels moyens, qui peuvent éventuellement être invoqués à l'appui d'une demande gracieuse présentée à l'administration, sont inopérants à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 10, rue de la Terrière à Happencourt. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête à hauteur de la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et la réduction de 261 euros accordée s'agissant de la cotisation de taxe foncière. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé G. TruyLa greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101011_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel