TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101011_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, régularisée les 2 juin 2021 et 16 février 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire (CAF) ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 2 915,77 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle n'est pas tenue de rembourser la dette dès lors que cette dernière résulte d'une erreur de la CAF de la Haute-Loire ; - elle est dans l'incapacité financière de régler la dette et de respecter l'échéancier de remboursement au regard de sa situation financière précaire et de sa situation familiale ; - elle a été de bonne foi lors dans la réalisation de ses déclarations trimestrielles. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la CAF de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu réclamé à Mme A a pour origine la prise en compte, à tort, de sa fille dans le calcul de de la prime d'activité, dans la mesure où cette dernière étant bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à compter de mars 2019, elle ne pouvait être déclarée à la charge de sa mère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été admise au bénéfice de la prime d'activité à compter de janvier 2019. Par une décision du 18 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 3 887,70 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 suite à une mise à jour de son dossier. Par une décision du 21 avril 2021, la CAF de la Haute-Loire a accordé à Mme A une remise partielle de sa dette de 25% laissant à sa charge la somme de 2 915,77 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A a pour origine la prise en compte, à tort, de sa fille dans le calcul de de la prime d'activité. Cette dernière, bénéficiaire à titre personnel de l'allocation aux adultes handicapés à compter de mars 2019, ne pouvait être déclarée à la charge de sa mère. Toutefois, il n'apparaît pas que cette erreur déclarative à l'origine de l'indu en litige révèle l'existence de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, et dès lors que la CAF de la Haute-Loire a accordé à Mme A une remise partielle de sa dette, la bonne foi de la requérante doit être admise. 5. D'autre part, il résulte également de l'instruction et notamment des déclarations écrites de l'intéressée, que cette dernière perçoit une rémunération d'environ 1 640 euros par mois et que le montant de ses charges mensuelles s'élève à environ 1 240 euros. Eu égard tant à la situation familiale de l'intéressée qu'aux montants des ressources et des charges mentionnées dans ses écritures, Mme A, qui a déjà fait l'objet d'une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 971,33 euros et dont l'échelonnement du remboursement de celle-ci s'élève à la somme de 127 euros par mois, ne saurait être regardée comme étant dans une situation de précarité telle que l'indu laissé à sa charge excéderait ses capacités contributives. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2021 de la CAF de la Haute-Loire en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2101011_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel