TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101013_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, M. C A, représenté par Me Quantin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence algérien. M. A soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France en janvier 2012, y a résidé pendant plusieurs années avant de retourner en Algérie à une date indéterminée, et est entré de nouveau sur le territoire français le 31 octobre 2016 sous couvert d'un visa de type C valable du 9 octobre 2016 au 6 avril 2017. En dernier lieu, M. A a sollicité l'obtention d'un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d'un an et son admission exceptionnelle au séjour le 27 septembre 2019. Par une décision en date du 23 décembre 2020, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer les titres sollicités. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté de 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entachée la décision contestée doit donc être écarté. 3. La décision attaquée mentionne la situation personnelle et administrative de l'intéressé notamment sa condamnation à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans dont six mois avec sursis et la menace qu'il représente pour l'ordre public. Cette motivation et l'ensemble des considérants de la décision établissent que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressé au regard de l'accord franco-algérien, a procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'examen de la situation doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence () ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) () / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régissent les conditions pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un tel certificat lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier et détention, acquisition, transport, cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit ou classée comme psychotrope. Ces faits commis au cours des années 2015 et 2016 sont récents et particulièrement graves, comme le souligne l'importance de la condamnation, et caractérisent, même s'il s'agit d'une seule condamnation, la menace que M. A représente pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet pouvait se fonder sur cette menace pour rejeter la demande de l'intéressé et les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 23 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé V. GourmelonLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101013
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2101013_20220926
Données disponibles
- Texte intégral