TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101013_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 2021 et 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à circuler dans l'attente de l'instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale en l'absence de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'aucune demande de titre de séjour ne lui a été adressée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caille, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 20 octobre 1976 à M'Jimandra - Anjouan (Comores), demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Pour justifier de la recevabilité de sa requête, Mme B soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 16 février 2020 sur la plateforme dédiée de la préfecture de Mayotte. Elle produit toutefois qu'une copie d'un courrier électronique, effectivement adressé le 16 février 2020, mais par lequel elle indiquait seulement " vouloir solliciter un rendez-vous pour venir déposer un premier titre de séjour ". Dans ces conditions, Mme B n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour le 16 février 2020. Par suite, le préfet de Mayotte est fondé à soutenir que la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation d'une décision implicite de rejet qui doit être regardée, en l'état du dossier, comme inexistante.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- Mme Legrand, première conseillère,
- M. Caille, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023
Le rapporteur,
P.-O. CAILLE
Le président,
CH. BAUZERAND
Le greffier,
A. Madhoine
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2101013_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel