TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101013_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au Tribunal : - D'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var du 20 octobre 2020 par laquelle cet organisme a refusé de faire droit intégralement à sa demande de remise gracieuse de dette de prime d'activité, en application des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, et ne lui a accordé qu'une remise partielle de 786,89 euros. Elle soutient que : - elle est divorcée et est en activité à temps partiel depuis mai 2020 ; elle a à sa charge ses deux derniers enfants ; - suite à une demande de recours gracieux, elle a obtenu, par un courrier du 20 octobre 2020, une remise totale de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2727,71 euros correspondant à un trop-perçu pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020 suite à un changement de situation ; en octobre 2020, les retenues sur prestations ont d'abord cessé, avant de reprendre en décembre 2020 ; - lorsqu'elle a demandé des explications, il lui a été expliqué que le montant de sa dette s'élevait encore à 586 euros ; elle ne comprend pas cette situation car elle avait en théorie obtenu une remise totale de sa dette ; elle n'a pas été informée de cette erreur de la CAF du Var ; - elle est dans l'incapacité de rembourser ces 586 euros en une seule fois, comme le demande la CAF du Var ; ses revenus sont au-dessus des plafonds, ce qui ne lui permet plus de percevoir les allocations, les revenus de ses enfants étant pris en compte, même si elle ne leur demande rien ; - sa situation est angoissante. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2022 et 17 novembre 2022, la CAF du Var, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A perçoit la prime d'activité depuis le 7 janvier 2019, en fonction de ses déclarations de revenus trimestrielles ; un contrôle de situation réalisé le 9 juillet 2020 a mis à jour une différence de 3120 euros entre les ressources trimestrielles déclarées en 2019 par Mme A pour percevoir la prime d'activité et les ressources connues auprès des services de la CAF du Var ; la rectification des ressources trimestrielles de ressources de Mme A et de sa fille D, ainsi que la prise en compte des situations professionnelles de ses enfants C et D, a généré un indu de prime d'activités d'un montant de 2727 euros environ, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020 ; - le 20 octobre 2020, la commission de recours amiable de la CAF du Var a accordé une remise partielle de la dette de prime d'activités à Mme A d'un montant de 786,89 euros ; - un courrier du 20 octobre 2020 mentionnait par erreur à Mme A qu'une remise totale de la dette avait été accordée ; - une remise gracieuse de dette peut être accordée en cas de bonne foi du demandeur de la remise gracieuse et de sa situation de précarité ; Mme A ne peut être considérée comme étant de bonne foi car elle n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus trimestriels et de plus elle n'a pas informé du changement de situation et cette omission a une incidence sur le droit de l'allocataire ; en outre, Mme A n'établit pas être dans une situation de précarité, ni que le remboursement du trop-perçu obérerait sensiblement ses ressources et accentuerait ses difficultés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme A percevait la prime d'activité depuis le 1er janvier 2019. Une rectification des ressources trimestrielles déclarées par Mme A au titre de l'année 2019 a conduit à la naissance d'un trop-perçu de cette prime d'activité d'un montant de 2727,71 euros, au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020. Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la CAF du Var en date du 12 août 2020. Par une décision de ladite commission de recours amiable, une remise partielle de la dette d'un montant de 786,89 euros a été accordée à Mme A. La requérante doit être regardée comme contestant la décision de la CAF du Var en ce qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette et non une remise totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. En ce qui concerne la bonne foi de Mme A : 4. La CAF du Var indique que la requérante n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources à la CAF du Var. Dans le courrier du 20 octobre 2020 de la CAF du Var adressé à Mme A, il est en effet indiqué que cette dernière a omis de signaler les revenus professionnels de sa fille D, ce qui a donné naissance au trop-perçu en litige. La CAF du Var indique, sans être contestée sur ce point, que la différence entre les ressources déclarées et les ressources connues par la CAF sur les différentes plateformes, est de 3120 euros. La CAF du Var poursuit en indiquant que chaque allocataire, avant de faire sa déclaration en ligne, est invité à lire et à accepter les conditions générales d'utilisation, dans lesquelles il est rappelé que chaque allocataire doit signaler immédiatement tout changement intervenant dans sa situation personnelle et professionnelle. Ainsi, la CAF du Var met en doute, dans ses écritures, la bonne foi de l'allocataire, bien que lui ayant accordé une remise partielle de sa dette, dans sa décision du 20 octobre 2020, d'un montant de 786,89 euros, et ayant ainsi considéré, au moment où elle a pris la décision de remise partielle de la dette de Mme A, que celle-ci était de bonne foi. Ainsi, il n'est pas établi que Mme A puisse être considérée de mauvaise foi. En ce qui concerne la situation de précarité de la requérante : 5. En tout état de cause, la CAF du Var fait valoir, sans être contestée sur ces points par la requérante, celle-ci n'ayant pas produit de mémoire en réplique, que le quotient de remboursement de Mme A est de 364 euros et d'autre part que la requérante n'établit pas être dans une situation de précarité l'empêchant de rembourser cet indu de prestation sociale, dont il n'est pas contesté qu'il s'élevait à la somme de 586 euros, lorsque Mme A a déposé sa requête. Ainsi, la situation de précarité de la requérante n'est pas établie et la décision de la CAF du Var de ne pas accorder cette remise de dette globale n'est pas injustifiée. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à annuler la décision du 20 octobre en ce qu'elle n'a pas accordé une remise totale de la dette de Mme A doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Var, à la préfecture du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2023. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2101013_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel