TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101014_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 avril 2021, 23 mai 2022 et 23 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Atelier d'architectures Ferret, représentée par Me Caron, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune du Cannet-des-Maures à lui verser la somme de 158 610, 23 euros toutes taxes comprises (TTC), ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en règlement du solde du décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre, concernant la construction d'un dojo ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme de 138 801,96 euros TTC lui est due au titre du forfait définitif de rémunération et de la révision du prix ; - la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût des marchés de travaux doit être limitée à une somme de 11 424 euros, ce qu'elle ne conteste pas ; - le coût des travaux de reprise de l'ouvrage, chiffré dans le décompte général à hauteur de 7 595 832,21 euros TTC, est dépourvu de justification suffisante pour la part excédant la somme de 6 102 113,03 euros TTC ; - le préjudice d'image et la perte de revenus chiffrés par la commune, à hauteur de 1 170 000 euros sont dépourvus de justification dès lors qu'ils n'ont pas été admis par le jugement du 20 juillet 2020 ; - les sommes de 124 682,38 euros TTC et de 8 000 euros TTC inscrites à son débit, au titre des frais d'expertise et de procédure, sont dépourvues de justification suffisante en ce qu'elles excèdent les sommes de 108 692,38 euros TTC et 5 000 euros TTC, admises par le jugement du 20 juillet 2020 ; - les sommes qui correspondent aux préjudices du maître d'ouvrage sont à exclure du décompte général du marché de maîtrise d'œuvre en ce qu'ils renvoient à la garantie décennale des constructeurs et non à leur responsabilité contractuelle ; - le solde d'honoraires qui lui reste dû au titre du forfait de maîtrise d'œuvre équivaut à 138 801, 96 euros TTC ; - elle peut prétendre à une rémunération complémentaire de 19 808,27 euros TTC, en raison de l'allongement de la durée du chantier. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par Me Boulan, conclut : 1°) in limine litis, au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille faisant suite au jugement n° 1802647 du 20 juillet 2020 du Tribunal administratif de Toulon ; 2°) à ce que la SARL Atelier d'architectures Ferret soit condamnée à lui verser une somme de 6 121 215, 93 euros TTC, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de rejet du mémoire en réclamation, et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Atelier d'architectures Ferret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Atelier d'architectures Ferret ne sont pas fondés. Deux mémoires, enregistrés les 3 juin 2022 et 28 novembre 2023, présentés pour la commune du Cannet-des-Maures, n'ont pas été communiqués, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Un mémoire produit par la commune du Cannet-des-Maures a été enregistré postérieurement à la clôture d'instruction, intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Roussarie, substituant Me Caron, pour la société requérante, - les observations de Me Chamoux, substituant Me Boulan, pour la commune du Cannet-des-Maures. Une note en délibéré, présentée par la SARL Ateliers d'architectures Ferret, a été enregistrée le 8 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 8 juillet 2004, la commune du Cannet-des-Maures a conclu un marché public de maîtrise d'œuvre avec la SARL Atelier d'architectures Ferret, en vue de la construction d'un dojo. Par un courrier du 30 septembre 2020, la société requérante a transmis à la commune un projet de décompte final du marché de maîtrise d'œuvre, mentionnant un solde restant à lui régler d'un montant de 174 655,38 euros. Le 13 novembre 2020, la commune a répondu à ce courrier, en retenant toutefois que la requérante lui était redevable d'une somme de 8 416 886,23 euros, tout en estimant que l'établissement du décompte était prématuré. Le 15 décembre 2020, la société requérante a formé un mémoire en réclamation. Ce mémoire a été rejeté par la commune le 15 février 2021, laquelle, après avoir pris en compte un règlement de 2 268 655,40 euros de la part de la requérante, a estimé qu'elle lui était toujours redevable d'une somme de 6 121 215,93 euros. 2. Par un jugement du 20 juillet 2020, le Tribunal administratif de Toulon a condamné la société requérante, la SAS Ginger CEBTP, la SAS SEETA et la SNC Eiffage Route Méditerranée à verser à la commune du Cannet-des-Maures une somme totale de 6 102 113 euros en réparation de ses préjudices, du fait des désordres affectant le bâtiment. Par un arrêt du 21 décembre 2022, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé les condamnations prononcées par le tribunal et a diligenté une nouvelle expertise. Enfin, par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour a rejeté la demande de la SARL Atelier d'architectures Ferret tendant à la récusation de l'expert. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le forfait de rémunération définitif : 3. Aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement du marché public de maîtrise d'œuvre : " Le forfait définitif, est arrêté dès que l'élément A.P.D est accepté par le Maître d'ouvrage conformément à l'article 9 du C.C.A.P. / Le forfait définitif, est égal au produit du coût prévisionnel C, accepté par le Maître d'ouvrage avec l'élément A.P.D cité ci-dessus, par le taux de rémunération t'. Ce taux t' est égal au taux de rémunération provisoire t multiplié par la part C0 de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le Maître d'ouvrage divisé par le coût prévisionnel des travaux C soit : T^'=t x C0/C ". 4. Aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'œuvre : " - Le forfait provisoire de rémunération est le produit de taux de rémunération t fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement par la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle C0 fixée par le Maître de l'ouvrage dans l'acte d'engagement. / - Le forfait définitif est égal au produit du taux de rémunération t' fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement par le montant du out prévisionnel des travaux C sur lequel s'engage le maître d'œuvre. / L'avenant permet de fixer le coût prévisionnel de l'ouvrage fixera le forfait définitif de rémunération lors de la phase APD. " Aux termes de l'article 9 du CCAP : " Le maître d'œuvre s'engage sur un coût prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution des études : d'Avant Projet Définitif. / () / Après réception de l'Avant Projet Définitif par le maître de l'ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le maître d'œuvre s'engage à respecter () / Le coût prévisionnel des travaux (C) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage () ". 5. La requérante soutient que la formule de calcul du forfait de rémunération définitif annihile l'évolution de l'enveloppe financière prévisionnelle à l'issue de la phase APD. Toutefois, la formule appliquée est celle figurant dans les documents contractuels. En outre, l'intéressée ne conteste pas le coût prévisionnel retenu par la commune alors même qu'aucun avenant n'a été conclu. Elle ne conteste pas davantage que le calcul qu'elle a opéré est erroné dès lors, d'une part, qu'il se base à tort sur le montant définitif des travaux et non sur le montant des travaux acceptés en phase APD et d'autre part, qu'il fait application du taux de rémunération t et non t'. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la formule de calcul en question n'est pas acceptable. En ce qui concerne la révision des prix : 6. Aux termes de l'article 5.1 du CCAP : " Le prix est révisable suivant les modalités fixées à l'article 5.5. ci-après. " Selon l'article 5.5 du CCAP : " La révision prévue à l'article 5.1. ci-dessus est effectué par application au prix du marché d'un coefficient k de révision donné par la formule : K = 0,15 + 0.85 lm / lo / Dans laquelle : Lo : index ingénierie du mois mo Etudes (mois d'établissement du prix) ; Lm : index ingénierie du mois m : ce mois m est déterminé comme suit : 5.5.1. Pour les éléments d'études ESQ, APS, APD, PRO, et ACT : a) Durée d'exécution de l'élément inférieure ou égale à un mois : - index du mois au cours duquel l'élément est remis au maître de l'ouvrage ; b) Durée d'exécution supérieure à un mois : - moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s'est effectuée l'exécution de la prestation (art. 11.23 du CCAG-PI). 5.5.2. Pour l'élément des prestations VISA : - index du mois au cours duquel la part de prestation concernée a été exécutée conformément au 6.2.3. ci-après. 5.5.3. Pour l'élément DET : - index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément au 6.2.5.1. ci-après. 5.5.4. Pour l'élément AOR : - pour chacune des quatre parties de l'élément définies à l'art. 6.2.5.b. du présent CCAP, il convient de prendre en compte l'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maître d'ouvrage et l'index du dernier mois du délai de garantie de parfait achèvement pour la partie 4 du 6.2.5. 5.5.5. Coefficients de révision / Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du mandatement, le maître de l'ouvrage procède au règlement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la révision. / Le Maître d'ouvrage procède à la révision définitive : - dès que les index correspondants sont publiés ; en fin de marché ou en fin de chaque année si l'exécution du marché s'échelonne sur plusieurs années. / Les coefficients d'actualité et de révision sont arrondis au millième supérieur. / Pour les éléments de mission sur lesquels un délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement, la valeur finale de l'index est appréciée au plus tard à la date contractuelle de réalisation des prestations ou à la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure. ". 7. La commune a considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la révision des prix, compte tenu de la compensation entre les sommes dues au titre de la réparation des préjudices subis et de la rémunération due pour la mission. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que le solde négatif du marché faisait obstacle à l'application de la clause de révision des prix. Toutefois, la requérante s'est bornée à soutenir que sa demande de révision, à hauteur de 29 900 euros TTC était maintenue, alors que les modalités de révision précitées et notamment la détermination de l'index ingénierie du mois m, sont plurielles. Ainsi, elle ne met pas le tribunal à même de statuer sur cette prétention. En ce qui concerne les travaux de reprise : 9. D'une part, si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, ne sauraient entrer dans ce compte ni les droits et obligations attachés à la responsabilité décennale des constructeurs, ni les dépens de la procédure juridictionnelle relative au litige né de la contestation du solde de ce compte, notamment les frais d'expertise. 10. D'autre part, aux termes de l'article 4.3 du décret du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, alors en vigueur : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. ". 11. Il résulte de l'instruction que la requérante a proposé de prononcer la réception des travaux au 4 novembre 2018, sous des réserves énumérées dans une annexe au procès-verbal des opérations préalables à la réception. La commune n'a notifié aucune décision dans les quarante-cinq jours suivant la date de ce procès-verbal. Par suite, les travaux ont été tacitement réceptionnés dès le 4 novembre 2008. En outre, si la réception a été prononcée avec réserves, la poursuite des rapports contractuels entre la commune et le maître d'ouvrage, postérieurement à cette date, n'est pas établie. 12. Par ailleurs, il résulte de l'expertise que les infiltrations d'eau ne se sont manifestées que le 5 et le 6 novembre 2008 et que l'étendue réelle des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne pouvait être connue à la date de la réception. 13. Il résulte de ce qui précède que le coût des travaux de reprise, chiffrés par la commune à 7 595 832,21 euros TTC, relève de la garantie décennale des constructeurs. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'ils ne pouvaient figurer dans le décompte. En ce qui concerne le préjudice d'image et la perte de revenus : 14. Il résulte de l'instruction que la commune a inscrit au débit de la société requérante une somme de 1 170 000 euros au titre d'un préjudice d'image et d'une perte de revenus résultant de l'absence d'exploitation de l'ouvrage. 15. D'une part, par son arrêt du 21 décembre 2022, la Cour administrative d'appel de Marseille a évalué ce préjudice, dans le cadre de la garantie décennale, à hauteur de 50 000 euros, laquelle a été reportée et incluse dans le calcul des préjudices définitifs. D'autre part, la commune n'a produit aucun élément en vue d'établir qu'elle a été empêchée de conclure une délégation de service public ainsi qu'un contrat de naming. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la mise à sa charge de ces sommes est dépourvue de justification. En ce qui concerne les frais d'expertise et de procédure : 16. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 1001788 du 26 juin 2018, les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 124 682,38 euros et mis à la charge de la commune. En outre, celle-ci allègue avoir dépensé 8 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Toutefois, ces frais n'avaient pas vocation à entrer dans le décompte général et définitif. Par suite, la requérante est fondée à contester les sommes mises à sa charge à ce titre. En ce qui concerne le solde d'honoraires : 17. Aux termes de l'article 6.3.1 du CCAP : " Le décompte final établi par le maître de l'ouvrage comprend : a. Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus. b. La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance () c. Les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d'œuvre en application du présence marché. D. La rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a. diminué des postes b. et c. ci-dessus. () ". 18. Il résulte de l'instruction que le forfait de rémunération définitif s'élève à 267 904 euros TTC et que les pénalités pour dépassement du seuil de tolérance qui ont été infligées s'élèvent à 11 424 euros. Toutefois, les pénalités pour retard prévues au chapitre III du CCAP n'ont pas été appliquées et la commune ne saurait inclure, à ce titre, le montant des préjudices qu'elle allègue. La rémunération en prix de base équivaut donc à 267 904 - 11 424 = 256 480 euros. Compte tenu des acomptes versés par la commune à hauteur de 252 163,25 euros, la société requérante est fondée à solliciter le versement d'une somme de 4 316,75 euros, au titre du forfait de maîtrise d'œuvre. En ce qui concerne la demande de rémunération complémentaire : 19. En l'absence de modification de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage, la société requérante n'est pas fondée à solliciter le versement d'une somme de 19 808,27 euros au titre de la rémunération complémentaire. En ce qui concerne le solde du décompte : 20. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'exclure du décompte général et définitif le coût des travaux de reprise, les préjudices d'image et de perte de revenu ainsi que les frais d'expertise et de procédure. 21. En tenant compte de la rémunération en prix de base, d'un montant de 256 480 euros, à laquelle s'ajoutent les frais d'expertise et de procédure, d'un montant de 132 682,38 euros indument portés au débit de la requérante, ainsi que le solde d'honoraires, d'un montant de 4 316,75 euros, le solde du marché s'établit à 393 479,13 euros, au profit de la société requérante. Compte tenu des acomptes déjà versés par la commune, d'un montant de 252 163,25 euros, la société Atelier d'architectures Ferret est fondée à solliciter le versement d'une indemnité de 141 315,88 euros, en règlement du solde du décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre. Sur les intérêts : 22. La société requérante a droit aux intérêts de la somme de 141 315,88 euros à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. 23. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Atelier d'architectures Ferret qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune du Cannet-des-Maures demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Atelier d'architectures Ferret, sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La commune du Cannet-des-Maures est condamnée à verser à la SARL Atelier d'architectures Ferret la somme de 141 315,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 15 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune du Cannet-des-Maures versera à la SARL Atelier d'architectures Ferret une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées la commune du Cannet-des-Maures est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Atelier d'architectures Ferret et à la commune du Cannet-des-Maures. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, M. Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Signé D. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2101014_20231221
Données disponibles
- Texte intégral