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TA54 · Chambre 2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101015_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, le syndicat force ouvrière (FO), représenté par son secrétaire M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 de refus du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy d'attribuer la prime " Buzyn " aux ambulanciers de nuit ; 2°) d'enjoindre au CHRU de Nancy de verser l'indemnité " Buzyn " en procédant à un rappel sur trois années antérieures à l'ensemble des agents du CHRU y ayant droit ; 3°) de mettre à la charge du CHRU une somme de 200 euros au syndicat FO pour les frais engagés. Il soutient que la décision portant refus d'attribuer la prime " Buzyn " aux ambulanciers de nuit du CHRU de Nancy méconnaît les dispositions du décret 92-6 du 2 janvier 1992 modifié par le décret 2019-1343 du 11 décembre 2019 qui supprime la condition d'affectation en permanence dans un service ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire de risque pour la remplacer par une condition d'exercice pour la majorité du temps de travail, alors que les ambulanciers de nuit travaillent majoritairement au niveau du SAS des urgences. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, le CHRU de Nancy, représenté par son directeur général, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat FO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret 2019-1343 du 11 décembre 2019 ; - le décret 2019-680 du 28 juin 2019 ; - le décret 92-6 du 2 janvier 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 12 février 2021, le syndicat FO a adressé un recours gracieux au directeur général du CHRU de Nancy en vue de l'attribution de l'indemnité forfaitaire de risque dite prime " Buzyn " aux ambulanciers de nuit, à la suite de sa demande par courrier du 25 octobre 2020 restée sans réponse. Par sa requête, le syndicat demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle son recours a été rejeté. Sur les conclusions d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 1er du décret 92-6 du 2 janvier 1992 dans sa version en vigueur, modifiée en dernier lieu par le décret n° 2019-1343 du 11 décembre 2019 : " Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail : () 7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le versement de l'indemnité forfaitaire de risque est réservé aux seuls agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail à l'intérieur d'une structure de médecine d'urgence. Par suite, le syndicat, qui ne justifie pas que les ambulanciers de nuit du CHRU de Nancy réalisent au moins la moitié de leur temps de travail à l'intérieur d'une structure de médecine d'urgence, n'est pas fondé à soutenir que ces derniers auraient droit au versement de l'indemnité litigieuse. Ainsi, les conclusions d'annulation et, par voie de conséquence d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Nancy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat FO au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 5. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une quelconque somme à la charge du syndicat au titre des frais exposés par le CHRU de Nancy et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHRU de Nancy sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force ouvrière et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101015
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101015_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel