TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101015_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020, par lequel la ministre de la transition écologique a prononcé sa nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en qualité de stagiaire, à compter du 28 septembre 2019, en tant qu'il le classe au deuxième échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat avec un reliquat d'ancienneté d'un an cinq mois et cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de recalculer son échelon en prenant en compte l'intégralité de son ancienneté dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et de corriger l'arrêté procédant à sa nomination en tant qu'ingénieur stagiaire, ainsi que l'arrêté de titularisation à venir en en tirant toutes les conséquences de droit, ainsi que les éventuelles conséquences financières assorties des intérêts moratoires capitalisés ; 3°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de modifier le décret n°2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat afin de le mettre en conformité avec l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Il soutient que : - l'arrêté prononçant sa nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE) est entaché d'illégalité en ce que, fondé sur les dispositions de l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, il ne prend en compte que moins de la moitié du temps durant lequel il a exercé ce type de fonctions au sein de l'agence de l'eau Loire-Bretagne en qualité d'agent contractuel, ce qui constitue une discrimination par rapport aux agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire ; - l'application des dispositions de l'article 20 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ITPE et des articles 4 et 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat aux agents qui étaient précédemment fonctionnaires, constitue également une discrimination ; - une telle discrimination est contraire au principe de non-discrimination inscrit à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le caractère nouveau de la relation de travail et notamment le passage d'un contrat à un statut, est insuffisant pour justifier une telle discrimination ; - compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est fondé à exciper de l'inconventionnalité des dispositions du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005, du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, ainsi que de l'arrêté du 29 juin 2007 et par voie de conséquence à demander que soit écartée l'application de ces dispositions au présent litige ; - la différence de traitement dont il fait l'objet constitue une discrimination au sens des dispositions de l'article L. 225-1 du code pénal, qui prohibe notamment toute distinction opérée entre les personnes, fondée sur leur origine ; - cette discrimination n'est fondée sur aucun critère objectif dès lors qu'il a continué à exercer les mêmes fonctions, après sa nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, que celles qu'il exerçait précédemment en tant qu'agent contractuel au sein de l'Agence de l'eau. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -les conclusions à fin d'injonction de modification du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 formées par le requérant à titre principal sont irrecevables ; -les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - le code pénal ; - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté par contrat à durée déterminée le 1er juillet 2014 pour exercer les fonctions de chargé d'études auprès de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. A compter du 1er novembre 2015 il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée. A la suite de sa réussite au concours réservé organisé en 2019, destiné à permettre aux agents contractuels d'intégrer la fonction publique, il a été nommé, par un arrêté de la ministre de la transition écologique du 14 décembre 2020, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, en qualité de stagiaire à compter du 28 septembre 2019. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le reclasse au deuxième échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat avec un reliquat d'ancienneté d'un an et cinq mois et cinq jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 30 mai 2005 : " Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6 () ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire. / Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. / Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur promotion à l'échelon terminal ". Aux termes du I de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 : " Les agents qui justifient () de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2007 susvisé : " Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70% de sa rémunération mensuelle antérieure ". 3. Les dispositions de ces décrets prévoient un classement à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans le corps de rattachement ou le corps d'origine, ainsi que la conservation de l'ancienneté d'échelon pour les seuls agents titulaires de la fonction publique. Si le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps fait obstacle à ce que des distinctions soient faites, notamment pour l'avancement au sein de celui-ci, entre ces agents selon les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés, il n'implique pas qu'ils bénéficient de conditions identiques de classement dans le corps au moment de leur intégration en son sein. Par suite, M. A n'est pas fondé, pour contester son classement au deuxième échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, à exciper de l'illégalité du décret du 30 mai 2005, du décret du 23 décembre 2006, ou bien encore de l'arrêté du 29 juin 2007 pris pour son application en ce qu'ils méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement en prévoyant une reprise d'ancienneté différente pour les personnes ayant passé le concours ouvert aux agents contractuels et pour celles ayant intégré le corps des ingénieurs des travaux publics alors qu'ils étaient déjà fonctionnaires de l'Etat. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP). ". Aux termes de la clause 4 de l'accord-cadre, annexé à la directive : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives (). ". 5. M. A se prévaut des dispositions précitées de la directive 1999/70/CE et des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 septembre 2011 " Francisco Javier Rosado Santana ", du 18 octobre 2012 " Rosanna Valenza " et du 20 juin 2019 " Arostegui ", qui ont jugé contraire au principe de non-discrimination des réglementations nationales réservant la prise en compte, dans le cadre d'un concours interne, des périodes de service accomplies antérieurement aux fonctionnaires titulaires à l'exclusion des fonctionnaires intérimaires ayant accompli lesdites périodes de service sur le fondement d'un contrat ou d'une relation de travail à durée déterminée (affaire C-177/10), ou excluant totalement, pour la détermination de son ancienneté, la prise en compte des périodes de services accomplies par un travailleur à durée déterminée d'une autorité publique (affaires C-302/11 à C-305/11), ou bien encore réservant le bénéfice d'un complément de rémunération aux fonctionnaires à l'exclusion des agents contractuels à durée déterminée (affaire C-72/18). 6. Cependant, la différence de traitement critiquée par M. A est fondée, non pas sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le caractère statutaire ou contractuel de celle-ci. Or, le principe de non-discrimination garanti par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée a seulement pour portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable. M. A ne peut, par conséquent, se prévaloir de la directive 1999/70/CE pour contester sa reprise partielle d'ancienneté en comparaison à celle des agents titulaires exerçant des fonctions comparables. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité au regard de ces dispositions du décret du 30 mai 2005, du décret du 23 décembre 2006, ainsi que de l'arrêté du 29 juin 2007 pris pour son application, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du traité sur l'Union européenne : " L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. ". 8. Le requérant soutient également que les dispositions réglementaires précitées méconnaissent le principe de non-discrimination énoncé à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Toutefois, la différence de traitement entre les fonctionnaires et les agents contractuels, lors de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, n'est pas fondée sur un des critères prohibés par les stipulations précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité au regard de ces dispositions du décret du 30 mai 2005, du décret du 23 décembre 2006, ainsi que de l'arrêté du 29 juin 2007 pris pour son application, doit également être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 225-1 du code pénal dans sa rédaction alors applicable : " Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée (). ". 10. L'ancienneté de M. A en tant que contractuel a été partiellement reprise lors de sa titularisation. Si le requérant indique qu'il a été victime de discrimination en raison d'une différence de traitement avec les fonctionnaires, cette différence, qui n'est pas fondée sur un des critères prohibés par les dispositions de l'article L. 225-1 du code pénal, notamment par l'origine, ne constitue pas une discrimination au sens de ces dispositions 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Guy QUILLEVERELa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2101015_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel