TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101016_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 24 novembre 2021, l'indivision D, M. G C, M. A C, M. F D et Mme B H, ayant pour représentante unique la première nommée, représentés par la SCP Desilets Robbe Roquel avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption sur un bien immobilier d'une surface de 11 499 m2 constituant une partie de la parcelle cadastrée section AA n° 34, située au lieudit Le Tronchon à Ecully ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne peut être justifié par des travaux de voirie au regard des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas motivé par un projet clair et précis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 décembre 2021. Des pièces ont été demandées à la métropole de Lyon par un courrier du 27 janvier 2023 afin de compléter l'instruction, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été enregistrées le 6 janvier 2023 et ont été communiquées aux requérants le 7 février suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique, - et les observations de Me Goirand, pour l'indivision D et autres, et de Me Depenau, pour la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 décembre 2020, le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption sur un bien immobilier d'une surface de 11 499 m2 constituant une partie de la parcelle cadastrée section AA n° 34, située au lieudit Le Tronchon à Ecully. L'indivision D et autres, propriétaires de cette parcelle, demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. " Selon l'article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales : " La métropole de Lyon s'administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département. Pour l'application à la métropole de Lyon des dispositions de l'alinéa précédent : 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ; 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ; 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ". Selon l'article L. 3121-12 du même code : " Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 2 juillet 2020 régulièrement entrée en vigueur, le conseil de la métropole de Lyon a donné délégation à son président pour exercer, au nom de la métropole, les droits de préemption dont elle est titulaire, délégation incluant le droit de préemption urbain sans être limitée à l'aliénation d'un bien précis. Par arrêté du 16 juillet 2020, régulièrement publié, le président de la métropole de Lyon a donné délégation de fonctions à Mme I J pour l'exercice du droit de préemption urbain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme J pour signer la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". L'original de l'arrêté attaqué, produit par la métropole de Lyon et signé, ainsi qu'il a été dit au point précédent, par Mme J, comporte la signature de son auteur, conformément aux dispositions précitées. La circonstance que l'ampliation de l'arrêté attaqué, notifiée à l'intéressé, ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 () ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () " 6. La décision en litige mentionne que le bien en cause est de nature à constituer une réserve foncière pour permettre la mise en œuvre d'un projet urbain tout en préservant et valorisant l'espace végétal en s'appuyant sur la coulée verte existante. Elle précise également que le terrain d'assiette pourra accueillir les emprises nécessaires à la réalisation de la voie nouvelle est-ouest. Dans ces conditions, la décision attaquée permet d'identifier l'opération envisagée et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, que, pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités titulaires de ce droit doivent justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés ci-dessus, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 8. Il ressort des pièces du dossier que le bien faisant l'objet de la préemption litigieuse est implanté au sein d'un îlot foncier situé entre le chemin du Tronchon, à l'ouest, et le chemin du Moulin Caron, à l'est, et à proximité de la zone économique Techlid implantée au nord de l'îlot. La métropole de Lyon a fait réaliser en mai 2012 une étude intitulée " Approche environnementale de l'urbanisme ", qui portait notamment sur le site du Tronchon et qui a retenu la nécessité de créer un maillage viaire est-ouest susceptible d'accueillir des modes doux de déplacement dans ce secteur, qui traverserait la partie sud de l'îlot où se situe le terrain litigieux. En outre, un diagnostic sur l'évolution du secteur nord du Tronchon réalisé en novembre 2016 a relevé l'absence de pénétrante est-ouest et a identifié la parcelle comme " tènement destiné à accueillir des activités ", tout en préconisant, pour valoriser l'espace végétal présent, la création d'une coulée verte s'appuyant sur celle existante. Cette approche a ensuite été confirmée par des scénarii d'orientation d'aménagement de janvier 2017 et un diagnostic urbain et paysager de février 2020, qui, outre l'extension de Techlid vers le sud, sur l'îlot foncier comportant la parcelle des requérants, a réaffirmé le projet de création d'une voie nouvelle est-ouest sur cette parcelle et a prévu, à moyen et long terme, la constitution d'une réserve foncière d'une cinquantaine d'hectares pour une urbanisation à vocation mixte du secteur, dont la métropole est déjà en partie propriétaire, et l'amélioration de sa desserte. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'intention de la métropole de Lyon ne se limite pas à la constitution d'une réserve foncière afin de mettre en œuvre ultérieurement une politique d'urbanisme et, à cet effet, de définir les voiries nécessaires. Même si les caractéristiques de la voie nouvelle et des activités à accueillir n'ont pas encore été définies avec précision, la métropole de Lyon justifie d'un projet d'aménagement, répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, sur le bien préempté. Par suite, la décision de préemption en litige, qui n'est pas entachée d'erreur de droit, n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de cet article. 9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, la requête de l'indivision D et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement du même article. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'indivision D et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'indivision D, représentante unique des requérants et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Claude Deniel, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, C. E Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101016_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel