TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101016_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2021 et 14 janvier 2022, la société d'assurances I.A.R.D.T (Incendies, Accidents, Risques Divers et Techniques) Prudence Créole et M. A C, représentés par Me Avril, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Prudence Créole la somme de 30 750 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 25 mars 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 36 726 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'Etat est responsable, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, des dommages causés au commerce à l'enseigne Motocash appartenant à M. C, le 18 novembre 2018 ; - la société Prudence Créole est subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de 30 750 euros ; - M. C a subi un préjudice, non pris en charge par son assureur, qui doit être évalué à 36 726 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 13 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les conclusions présentées par M. C n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de M. D, représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2018, un groupe d'individus a pénétré par effraction au sein du commerce à l'enseigne " Motocash ", appartenant à M. A C, situé au n°8 de la rue Martin Hoarau dans la commune du Port et y a procédé à des vols et des dégradations. La société Prudence Créole, assureur de M. C, a indemnisé ce dernier au titre de sa garantie contractuelle. Imputant ces dommages à des débordements commis en marge du mouvement dit E jaunes ", la société Prudence Créole, subrogée dans les droits de son assuré, demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à lui verser la somme de 30 750 euros. Par la même requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme 36 726 euros correspondant au montant des dommages restés à sa charge. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du dépôt de plainte effectué le 19 novembre 2018 par M. C et de l'enquête qui a suivi réalisée par un enquêteur privé pour le compte de l'assurance la Prudence Créole, que les faits délictueux mentionnés au paragraphe 1 ont été commis le 18 novembre 2018 vers 23h40 par cinq individus aux visages dissimulés. Les auteurs des faits ont forcé la porte d'entrée du commerce de M. C à l'aide d'une barre à mine et sont repartis avec le produit de leur vol à l'aide de trois véhicules, dont deux avaient été conduits sur place par les auteurs dans le but de transporteur leur butin. Si la société Prudence Créole soutient que ces dégradations ont eu lieu en marge du mouvement dit E jaunes ", il ne résulte pas de l'instruction que lesdits faits délictueux pourraient être rattachés à un attroupement ou à un rassemblement précisément identifié et notamment à l'occupation du rond-point dit " B des vents " par des manifestants. En outre, il résulte des faits décrits que cette action en dégradation et en pillage a été perpétrée par un petit groupe de personnes, qui a agi de façon préparée et concertée, et non de façon spontanée, à seule fin de commettre un délit. Par suite, les conséquences dommageables de cet évènement, ne peuvent être regardées comme imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure précité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, la société d'assurance Prudence Créole et M. C ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Prudence Créole et M. C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Prudence Créole et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'assurances Prudence Créole, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2101016_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel