TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101017_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2021 et le 19 avril 2021, Mme F C épouse E, agissant en son nom propre et au nom de ses enfant mineurs G, A et D, représentée par Me Apaydin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme C épouse E soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 juin 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 11 avril 2019 n'a pas été exécuté ; - elle occupe avec son époux et leurs trois enfants un logement d'une superficie de 40 m², qui est donc sur-occupé, inadapté à la composition familiale et humide ; - elle et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Mme C épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Apaydin, représentant Mme C épouse E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 6 juin 2018, désigné Mme C épouse E comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 11 avril 2019, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 750 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C épouse E a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 novembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C épouse E demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C épouse E au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C épouse E au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que depuis 2015, Mme C épouse E occupe avec son époux et leurs trois enfants nés en 2013, 2015 et le 23 avril 2018 un logement d'une superficie de 40,90 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé depuis la naissance du dernier enfant. La persistance de cette situation, à compter du 6 juin 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C épouse E des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En revanche, l'affirmation selon laquelle ce logement serait particulièrement humide n'est pas étayée, si bien qu'aucun lien ne peut être établi entre les caractéristiques du logement et l'asthme que présente le jeune D. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 5 300 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C épouse E la somme de 5 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C épouse E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Apaydin, conseil de Mme C épouse E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Apaydin de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C épouse E la somme de 5 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Apaydin, conseil de Mme C épouse E, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C épouse E, à Me Apaydin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné Signé D. BLa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2101017_20220915
Données disponibles
- Texte intégral