TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101017_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, Mme B A demande au tribunal la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - elle entre dans le champ de l'exonération de taxe d'habitation réservée aux occupants de résidences étudiantes ; - elle a bénéficié de dégrèvements de la taxe d'habitation les années précédentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de l'occupation d'un logement au sein de la résidence sise 1 rue Emile Peynaud à Bussy-Saint-Georges (77). Sa réclamation ayant été rejetée par le directeur du service des impôts des particuliers de Lagny-sur-Marne le 4 janvier 2021, par la présente requête, elle demande la décharge de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : (). II. - Ne sont pas imposables à la taxe : () 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes. () ". 3. Au cas particulier, pour soutenir qu'elle entre dans le champ de l'exonération visée au 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts, Mme A soutient suivre des études d'ostéopathie au titre de l'année universitaire 2020-2021 et résider dans une résidence étudiante. Elle n'établit toutefois ni que la résidence où se trouve le logement imposé serait affectée exclusivement au logement des étudiants ni que l'organisme qui gère cette résidence en subordonnerait la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues à celles pratiquées par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige sur le fondement des dispositions précitées. 4. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 5. Si Mme A soutient qu'elle aurait, au titre des années d'imposition précédentes, bénéficié d'une exonération de la taxe d'habitation à raison du même logement, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation de nature à justifier une prise de position formelle de l'administration. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La vice-présidente désignée, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. BOURGAULT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101017_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel