TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101017_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 24 novembre 2021, l'indivision D, M. G C, M. A C, M. F D et Mme B H, ayant pour représentante unique la première nommée, représentés par la SCP Desilets Robbe Roquel avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption sur un bien immobilier d'une surface de 181 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section AA n° 34, située au lieudit Le Tronchon à Ecully ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne peut être justifié par des travaux de voirie au regard des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas motivé par un projet clair et précis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - il est entaché de détournement de pouvoir. La requête a été communiquée à la métropole de Lyon, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 novembre 2021 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 14 mars 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique, - et les observations de Me Goirand, pour l'indivision D et autres, requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 décembre 2020, le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption sur un bien immobilier d'une surface de 181 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section AA n° 34, située au lieudit Le Tronchon à Ecully. L'indivision D et autres, propriétaires de cette parcelle, demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 () ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités titulaires de ce droit doivent justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés ci-dessus, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux est motivé par la nécessité d'élargir le chemin du Tronchon, afin d'accompagner le développement urbain et d'améliorer la circulation, et par la circonstance que l'emprise du bien préempté correspond à l'emprise de l'emplacement réservé en vue de l'élargissement de voirie n° 18 grevant la partie occidentale de la parcelle. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et la métropole de Lyon, qui n'a pas produit d'écritures en défense, n'a versé au dossier aucune pièce de nature à démontrer, qu'à la date de l'arrêté en litige, il existait un projet d'aménagement que la collectivité aurait élaboré en la matière, ni davantage un projet d'intervention foncière de la collectivité permettant " de favoriser un développement homogène du secteur en cohérence avec les enjeux identifiés dans la trame verte, de rationalisation du réseau viaire, de programmations mixtes (habitat, équipements, activités) ", répondant aux conditions fixées par les articles L. 200-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d'action ou d'opération d'aménagement l'ayant justifiée ne peut être regardée comme établie pour cette parcelle. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption sur une partie de la parcelle cadastrée section AA n° 34. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme globale de 1 400 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du président de la métropole de Lyon du 8 décembre 2020 est annulé. Article 2 : La métropole de Lyon versera la somme globale de 1 400 euros aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'indivision D, représentante unique des requérants, et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Claude Deniel, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, C. E Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101017_20230316
Données disponibles
- Texte intégral