TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101018_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal: 1°) d'annuler la décision référencée " 48 " portant retrait de points consécutive à l'infraction du 16 septembre 2019 à 13 h 30 à Gennevilliers ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de prendre en compte son stage de sensibilisation réalisé le 2 octobre 2020 au titre du solde de points afférent à son permis de conduire. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de points : - la réalité de l'infraction commise le 16 septembre 2019 n'est pas établie dès lors qu'il l'a contestée le 7 octobre 2020 ; - l'infraction commise le 16 septembre 2019 ne lui est pas imputable, dès lors qu'il a contesté en avoir été l'auteur le 7 octobre 2020. En ce qui concerne la décision référencée " 48 SI " : - l'intéressé a fait un stage de sensibilisation à la sécurité routière le 2 octobre 2020 qui lui a permis de récupérer quatre points ; ces points n'ont pas été pris en compte pour calculer les points restant sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que : - l'imputabilité de l'infraction constatée le 16 septembre 2019 à 13 h 30 ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; - la réalité de l'infraction constatée le 16 septembre 2019 est établie dès lors que M. C ne démontre pas qu'il a présenté une requête en exonération ; - le stage effectué les 2 et 3 octobre 2020 a donné lieu le 4 octobre 2020 à un ajout de quatre points qui ont été comptabilisés dans le solde de points de M. C tel que cela ressort du relevé d'information intégral du 19 février 2021. Par une ordonnance du 11 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, a commis une succession d'infractions au code de la route, notamment les 23 septembre 2018 une succession de onze infractions les 6 août 2018 à 13h31 (un point), 16 novembre 2018 à 23h02 (trois points), 16 septembre 2019 à 13h30 (quatre points), 1er décembre 2019 à 17h39 (un point), 10 décembre 2019 à 15h29 (un point), 18 février 2020 à 02h39 (un point), 7 avril 2020 à 21h36 (un point), 8 mai 2020 à 17h36 (un point), 18 mai 2020 à 17h49 (un point), 10 juin 2020 à 15h53 (un point), et 10 septembre 2020 à 05h08 (un point). Par une décision référencée " 48 SI " en date du 18 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision référencée " 48 " portant retrait de points intervenue à la suite de l'infraction du 16 septembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 16 septembre 2019 : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. L'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'infraction relevée le 16 septembre 2019 à l'encontre de M. C constituée par un non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le requérant justifie par cinq captures d'écran de son dossier d'infraction disponible sur le site de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions avoir formé cinq réclamations concernant des infractions qui auraient été relevées les 12 août 2019 à 10h47, 10 octobre 2020 à 18h05 et 22 septembre 2020 à 2h01, ainsi que deux infractions relevées le 16 septembre 2019 à 13h30, la première concernant l'inobservation par un conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge et la seconde concernant l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Il ressort du relevé d'information intégral édité le 19 février 2021 concernant la situation du requérant que les infractions relevées les 12 août 2019 à 10h47, 10 octobre 2020 à 18h05 et 22 septembre 2020 à 2h01 et la seconde infraction relevée le 16 septembre 2019 à 13h30 n'y figurent pas. En revanche, la première infraction relevée le 16 septembre 2019 à 13h30 concernant un non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant y figure. Or, si M. C justifie avoir formé une réclamation contre le titre exécutoire émis en raison de l'infraction de non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant le 16 septembre 2019 à 13h30 devant l'officier du ministère public, il ne verse aux débats aucun document permettant d'établir que cette réclamation a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre exécutoire. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction contestée doit être écarté. 5. En second lieu, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions et leur imputabilité à un auteur. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision portant retrait de points consécutivement à l'infraction relevée le 16 septembre 2019 que cette infraction serait imputable à une tierce personne. Par suite, le moyen tiré par M. C de ce que l'infraction qui lui est reprochée ne lui serait pas imputable doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 " portant retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 16 septembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 18 décembre 2020 : 7. En premier lieu, M. C soutient qu'il a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière le 2 octobre 2020 et que la reconstitution de points auquel ce stage ouvre droit n'a pas été prise en compte par l'administration. Toutefois, le ministre de l'intérieur, dans son mémoire en défense soutient que le requérant a bien bénéficié d'un ajout de points consécutivement à un stage effectué les 2 et 3 octobre 2020. Au soutien de ces affirmations, le ministre produit le relevé d'information intégral concernant la situation de M. C édité le 19 février 2021. Ce relevé indique que par une décision référencée " 98 " du 4 octobre 2020 le préfet de la Seine Saint Denis lui a attribué quatre points au titre de la reconstitution de points consécutive à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Or, M. C n'apporte aucun élément de nature à contredire de telles énonciations. Par suite, le moyen tiré de ce que le stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé par M. C n'aurait pas été pris en compte par l'administration avant l'édiction de la décision en litige doit être écarté. 8. En second lieu, pour constater la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé avait commis depuis la reconstitution de son nombre de points initial le 23 septembre 2018 une succession de onze infractions les 6 août 2018 à 13h31 (un point), 16 novembre 2018 à 23h02 (trois points), 16 septembre 2019 à 13h30 (quatre points), 1er décembre 2019 à 17h39 (un point), 10 décembre 2019 à 15h29 (un point), 18 février 2020 à 02h39 (un point), 7 avril 2020 à 21h36 (un point), 8 mai 2020 à 17h36 (un point), 18 mai 2020 à 17h49 (un point), 10 juin 2020 à 15h53 (un point), et 10 septembre 2020 à 05h08 (un point). S'il résulte du relevé d'information intégral établi le 19 février 2021 que M. C a bénéficié d'une décision référencée " 48 " du 4 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis lui a attribué quatre points sur son solde, le solde de points du requérant était pourtant bien nul à la date de la décision en litige. Dès lors, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement que constater la perte de validité du titre de conduite de M. C. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101018
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2101018_20221229
Données disponibles
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