TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101018_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2021 et le 13 septembre 2022, la SCI Colleaux, représentée par Me Zapf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à concurrence des sommes, respectivement, de 33 732 euros et 5 228 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la valeur locative retenue au titre de l'année 2016, pour l'application des différents mécanismes de neutralisation prévues par les articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, est erronée, dès lors que la différence d'entretien entre l'immeuble à évaluer, qui est inoccupé depuis 2017 et totalement désaffecté, et le local-type utilisé comme terme de comparaison aurait dû conduire l'administration fiscale à appliquer un abattement de 50% sur la valeur locative de l'immeuble à évaluer en vertu de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 octobre 2021 et le 14 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Colleaux est propriétaire depuis le 13 décembre 2016 de locaux situés 9001 boulevard de l'Europe à Sedan (08200) qui étaient loués à la société Michaux pour son activité de transport. Elle a été assujettie, à raison de cet établissement, dans les rôles de cette commune, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2019, impositions mises en recouvrement le 31 août 2019 pour un montant total de 55 784 euros. Par une réclamation du 21 décembre 2020, la SCI Colleaux a sollicité un dégrèvement partiel de ces impositions à concurrence de la somme de 33 732 euros pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et de 5 228 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette réclamation ayant été rejetée le 8 mars 2021, la société requérante demande la réduction, à hauteur de ces sommes, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi de finance rectificative pour 2010, dans sa version alors applicable au litige codifié depuis le 1er janvier 2018 à l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " XVI.-. B.-1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation./ Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013./ Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes./ Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. ()/ D.-Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :/ 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;/ 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. () ". Et aux termes des A et B du XXII du même article, désormais codifiés à l'article 1518 E du code général des impôts : " XXII.-A. Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive./ Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence./ L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts./ B.-Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive./ Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence./ Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts ". 3. L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales. A cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d'évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d'évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation. 4. Il résulte du XVI de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, codifié, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts (CGI), du IV de ce dernier article et de l'article 1518 E du même code que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. 5. Pour l'application de l'ajustement prévu l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 et afin d'établir la valeur locative non révisée d'un immeuble, il est tenu compte des tarifs au mètre carré entrés en vigueur au 1er janvier 2017 en tant, notamment, qu'ils révèlent une différence de potentiel commercial et, par suite, une différence de situation, à cette même date, entre le local-type considéré et cet immeuble. 6. Il résulte de l'instruction que, pour l'application des mécanismes de neutralisation de la réforme de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, l'administration fiscale a évalué les locaux en litige au 1er janvier 2017 par comparaison avec le local-type n°70 du procès-verbal des locaux commerciaux de Sedan correspondant à un dépôt SNCF à usage d'entrepôt pour une valeur locative foncière unitaire de 2,44 euros / m². Si la SCI Colleaux ne conteste pas que l'immeuble concerné présentait des caractéristiques similaires au terme de comparaison retenu par l'administration, elle soutient, en revanche, que les locaux qu'elle détenait ont été libérés par la société Transports Michaux dans le courant de l'année 2017, laquelle les louait pour les besoins de son activité et a procédé à leur désaffectation avant de quitter les lieux. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 5 que pour l'application de l'ajustement prévu par l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts dans le cadre de l'application des mécanismes de neutralisation prévues par les articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, il convient de prendre en compte la situation des locaux au 1er janvier 2017, la circonstance dont se prévaut l'intéressée étant postérieure à cette date. En tout état de cause, le fait que les locaux à évaluer aient été libérés en cours d'année 2017 ne suffit pas à caractériser une différence d'entretien avec le terme de comparaison retenu par le service susceptible de justifier l'application d'un ajustement dans les conditions prévues à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. Il résulte, en outre, des photographies produites par la société requérante que ces locaux ont été laissés en bon état d'entretien. Dans ces conditions, la SCI Colleaux n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû appliquer, en vertu des dispositions de cet article, un abattement de 50% à la valeur locative des locaux objets des impositions contestées. 7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Colleaux n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison des locaux dont elle est propriétaire au 9001 boulevard de l'Europe à Sedan. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Colleaux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Colleaux et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELe greffier, Signé E. MOREUL N°2101018
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101018_20230316
Données disponibles
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