TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101018_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de service n° 53-NS-21 en date du 2 avril 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a ordonné sa " gestion menottée " ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe d'ordonner la levée de la mesure de gestion menottée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la requête est recevable et que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut de base légale ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, écroué depuis le 24 novembre 2015 et actuellement libérable en août 2029, est détenu depuis le 3 septembre 2020 au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par une note de service n° 53-NS-21 en date du 2 avril 2021, dont il est demandé l'annulation, le directeur du centre pénitentiaire a ordonné sa " gestion menottée ". Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux : 2. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ". Aux termes de l'article D. 294 du même code, alors en vigueur : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4 () ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 du même code : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. ". Selon le III de l'article 7 du règlement intérieur type annexé à cet article, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité : " () / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière. ". 3. Les mesures de sécurité mises en œuvre par l'administration pénitentiaire sur le fondement de ces dispositions pour permettre d'assurer efficacement la garde du détenu doivent être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier. Les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale habilitent le chef d'établissement d'un centre pénitentiaire à décider de telles mesures, prévues par le règlement intérieur de l'établissement qu'il lui appartient, le cas échéant, d'adapter. Une telle mesure, par sa nature et par ses effets sur les conditions de détention de la personne détenue, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Par ailleurs, l'annexe à l'article R. 57-6-18, alors en vigueur, du code de procédure pénale constitue le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires. Aux termes de l'article 7 de cette annexe, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité : " () III.- La personne détenue () peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maîtriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière () ". 5. Les décisions attaquées trouvent leur fondement légal dans les dispositions des articles 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et 7 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale précités. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue () ". 7. M. B soutient que la mesure édictée par la note d'information litigieuse du 2 avril 2021, qui consiste à prévoir des modalités spécifiques de gestion de ses déplacements en le menottant et en l'escortant systématiquement de trois agents, est disproportionnée, injustifiée et porte atteinte à sa dignité, alors qu'il fait déjà l'objet d'une décision de mise à l'isolement. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été condamné notamment à huit ans d'emprisonnement pour des faits de violence réalisés avec usage ou menace d'une arme, en récidive, ainsi que pour évasion, a été à l'origine de nombreux incidents disciplinaires pour des faits liés à des insultes et des menaces sur le personnel pénitentiaire. M. B a été sanctionné seize fois disciplinairement depuis janvier 2016 dont sept fois pour les années 2020 et 2021, en particulier pour des menaces, dégradations, gestes violents et provocations physiques envers les agents de l'administration pénitentiaire le 1er avril 2021. M. B a fait l'objet de douze comptes rendus d'incidents depuis janvier 2021. Toutefois, nonobstant un comportement agressif et imprévisible de M. B envers les autorités pénitentiaires, le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, qui n'a d'ailleurs assorti sa décision d'aucune motivation, a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa dignité protégé par l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le directeur du centre pénitentiaire a commis une erreur d'appréciation en décidant de le placer et de le maintenir systématiquement sous le régime de la " gestion menottée " par la décision litigieuse sans avoir fixé d'échéance pour réévaluer la nécessité de maintien de la mesure. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la note de service n° 53-NS-21 en date du 2 avril 2021 doit être annulée. Cette annulation n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent en revanche être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La note de service n° 53-NS-21 du 2 avril 2021 du directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2101018_20230526
Données disponibles
- Texte intégral