TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101019_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 30 mai 2023, l'hôpital privé Toulon-Hyères Saint-Jean, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires émis à compter du 26 juillet 2011 par le ministre des armées mettant à sa charge la somme totale de 27 033,03 euros pour des séances d'oxygénothérapie hyperbare réalisées à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne de Toulon, ensemble les décisions du 2 février 2021 rejetant ses contestations ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception de sa réclamation préalable, tel que prévu par l'article 118 du décret du 12 novembre 2012, et qu'il n'avait pas connaissance de la naissance d'une décision implicite de rejet ; - l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne est un établissement public de santé par détermination de la loi ; les créances de cet établissement doivent donc être recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - les titres sont irréguliers dès lors qu'ils ne mentionnent pas les nom, prénom et qualité de leur émetteur ; - les séances d'oxygénothérapie hyperbare sont des prestations inter-établissements au sens du point 3.1 du guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ; - ces prestations devaient être directement facturées à l'assurance maladie, ainsi que le prévoyait le dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable comme tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'arrêté du 19 février 2009 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, rapporteure, - et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Entre 2011 et 2013, des patients de l'hôpital privé Toulon-Hyères Saint-Jean ont effectué des séances d'oxygénothérapie hyperbare à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne de Toulon. Le ministre des armées a facturé ces prestations inter-établissements à la clinique Saint-Jean et a émis à son encontre, entre le 26 juillet 2011 et le 10 avril 2013, des avis des sommes à payer, pour un montant total de 27 033,03 euros. Des titres de perception, afférents aux mêmes créances, ont été émis en mars et novembre 2014 et des mises en demeure valant commandement de payer les différentes sommes ont été adressées à la clinique le 23 mars 2018. Par un courrier du 23 avril 2018, la clinique Saint-Jean a contesté ces titres de perception auprès de l'agence comptable des services industriels de l'armement. Par des décisions du 2 février 2021, le ministre des armées a explicitement rejeté ces contestations et a maintenu les titres de perception. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable : " () / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Il résulte de ces dispositions que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision. 4. En l'espèce, les titres de perception émis le 19 mars 2014 et les 4 et 5 novembre 2014, venus se substituer aux titres antérieurs, comportent la mention des nom, prénom et qualité de la personne qui en est l'auteur, à savoir respectivement M. A C, en sa qualité d'ordonnateur " P/D Dir.PFAF-S ", et Mme D B, en sa qualité d'ordonnatrice " P/D Dir.CSP recettes Begin ". Par suite, le moyen tiré du défaut de ces mentions manque en fait et doit donc être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, alors applicable : " () Pour la facturation des GHS, les journées de permissions de sortie ainsi que les transferts d'une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement n'interrompent pas le séjour. Lorsque le patient sort d'un établissement et y est réadmis le même jour, le séjour n'est pas interrompu et donne lieu à facturation d'un seul GHS. () Lorsque le patient est hospitalisé et qu'il est pris en charge dans un autre établissement pour la réalisation d'une prestation de séjours ou de soins correspondant à un GHM de la catégorie majeure 28 définie à l'annexe I de l'arrêté du 28 février 2008 modifié précité, à l'exception des GHM 28Z14Z, 28Z15Z et 28Z16Z, chaque établissement facture sa prestation. ". 6. L'hôpital privé Toulon-Hyères Saint-Jean soutient que, en application du dernier alinéa de l'article précité, les séances d'oxygénothérapie hyperbare, codées GHM 28Z15Z, devaient être directement facturées auprès de l'assurance maladie. Toutefois, ces dispositions, dont la mise en œuvre a notamment été explicitée par un guide méthodologique et une instruction, ministériels cités par le requérant, se bornent à prévoir une exception à la règle générale de facturation des GHS en cas de prestations inter-établissements, et excluent, au demeurant, le GHM 28Z15Z de son champ d'application. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les séances d'oxygénothérapie hyperbare réalisées à l'HIA Sainte-Anne ne devaient pas être facturées à l'hôpital privé Toulon-Hyères Saint-Jean. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par l'hôpital privé Toulon-Hyères Saint-Jean doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'hôpital privé Toulon-Hyères Saint-Jean est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'hôpital privé Toulon-Hyères Saint-Jean et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, Mme Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Signé M. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2101019_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel