TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · 1ère chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101020_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 mai 2021, 22 septembre 2021 et 21 avril 2022, l'association Marne nature environnement doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Marne a délivré à M. C une autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage amateur d'animaux d'espèces non domestiques. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; elle dispose d'un intérêt pour agir ; son président, M. B est habilité à la représenter en justice ; aucun délai de recours contentieux ne peut lui être opposé en l'absence de publication et de notification régulières de la décision contestée ; - la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a été consultée par courriel, sans possibilité pour les membres de prendre connaissance des différents avis émis ni d'échanger de manière constructive et contradictoire entre eux ; le fait que l'absence d'avis émis dans le délai imparti soit regardé comme un avis favorable génère un manque d'intérêt des autres membres de la commission ; - la possibilité de rencontrer le porteur de projet présente une difficulté dans la mesure où elle conduit un représentant, personne physique, de l'association à entrer en contact avec l'intéressé alors que l'association intervient en tant que personne morale ; - les conditions d'élevage proposées par M. C ne sont pas adaptées aux espèces concernées par l'autorisation et sont de nature à entraîner des risques de surpopulation, de mal-être des animaux ainsi que des risques sanitaires ou des troubles du voisinage ; - si des scientifiques siègent au sein de la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, leur avis ne peut être regardé comme favorable faute d'observations de leur part ; la commune de Châlons-en-Champagne a émis un avis défavorable à la demande ; le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel doit être exercée l'activité d'élevage aurait dû donner son accord. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 août 2021, 10 mars 2022 et 8 juin 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'association n'a pas d'intérêt pour agir contre la décision en cause ; - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; - les conclusions à fin d'autorisation d'ester en justice sont irrecevables ; - les conclusions à fin de suspension sont irrecevables ; - la requête est irrecevable dès lors que le président de l'association n'est pas habilité à la représenter en justice ; - les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. C, qui n'a pas produit d'observations. L'instruction a été close avec effet immédiat le 20 septembre 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - les conclusions de M. Torrente, rapporteur public, - et les observations de M. D, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé une demande en vue d'obtenir une autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage d'arachnides et de serpents d'espèces non domestiques. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet de la Marne lui a délivré une autorisation pour la détention de 150 spécimens adultes d'arachnides et de 10 spécimens adultes de serpents. L'association Marne nature environnement doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'association Marne nature environnement, qui a notamment pour objet, aux termes de l'article 3 de ses statuts adoptés le 7 mars 2020, de protéger les espèces animales, a été agréée au plan départemental au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. L'objet statutaire de l'association Marne nature environnement qui, contrairement à ce que soutient le préfet de la Marne, ne se limite pas à la protection de la faune en milieu naturel mais porte sur la défense des espèces animales sans distinction quant à leur habitat ou au milieu dans lequel elles évoluent, présente un rapport direct avec l'objet de la décision attaquée et confère ainsi à l'intéressée un intérêt lui donnant qualité pour agir. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Marne doit, dès lors, être écartée. 3. En deuxième lieu, en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'article 18 des statuts de l'association Marne nature environnement confère au conseil d'administration le pouvoir de mandater le président de l'association ou son représentant en vue d'agir auprès des tribunaux. Cette stipulation doit être regardée comme attribuant au conseil d'administration la capacité de décider de former un recours auprès du tribunal administratif ainsi que la possibilité d'habiliter le président de l'association à la représenter en justice. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 30 août 2021, le conseil d'administration de l'association Marne nature environnement a mandaté M. E F, son président, aux fins d'ester en justice pour son compte et d'accomplir toute formalité devant les juridictions administratives dans le cadre de l'action dirigée contre l'arrêté contesté du 25 février 2021, la circonstance que ladite délibération soit intervenue en cours d'instance étant, à cet égard, sans incidence. Par ailleurs, à supposer que le préfet de la Marne ait entendu contester les conditions dans lesquelles cette délibération est intervenue, une telle contestation ne pourrait qu'être écartée comme inopérante. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. F n'était pas habilité à représenter l'association Marne nature environnement dans la présente instance ne peut qu'être écartée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 413-20 du code de l'environnement : " En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. () / Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire. / Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation. () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est ni allégué ni établi, que l'arrêté litigieux aurait fait l'objet d'une mesure de publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Marne et tirée la tardiveté du recours introduit par l'association Marne nature environnement ne peut qu'être écartée. 7. En dernier lieu, si l'association Marne nature environnement, qui n'est pas représentée par un avocat, a, dans sa requête initiale, demandé à ce que le tribunal lui permette d'ester contre l'arrêté contesté et en prononce la suspension, il résulte de l'ensemble de ses écritures que de telles conclusions doivent, en réalité, être regardées comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées en ce sens par le préfet de la Marne doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : " Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 413-8 du même code : " L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section. () ". L'article R. 413-17 de ce code prévoit : " Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 341-16 du code de l'environnement : " La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. () I. Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur () les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 341-24 de ce code : " La formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive. () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : " I. - La présente ordonnance s'applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle s'applique, sauf disposition particulière les régissant, aux organismes privés chargés de la gestion d'un service public administratif. () III. - Constitue un collège au sens de la présente ordonnance tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. ". L'article 3 de cette même ordonnance prévoit : " Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération, afin d'assurer le caractère collégial de celle-ci. () ". Enfin, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence : " A l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée et ses mesures réglementaires d'application, à l'initiative de la personne chargée d'en convoquer les réunions, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris notamment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif. Il en va de même pour les commissions administratives et pour toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment les instances de représentation des personnels, quels que soient leurs statuts, et les commissions mentionnées à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation. () ". 10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 11. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la formation " faune sauvage captive " de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ont été convoqués, le 7 décembre 2020, en vue d'émettre, notamment, un avis sur la demande présentée par M. C. Le courriel de convocation adressé à chacun des membres prévoyait que la commission serait consultée par voie dématérialisée et précisait que les membres devaient faire parvenir à l'administration leurs remarques ainsi que leurs votes par l'envoi d'un courriel à l'adresse électronique ddt-coderst@marne.gouv.fr, avant le 14 décembre 2020 à 17 heures. Toutefois, une telle modalité de consultation, qui ne prévoit aucune communication des avis et remarques émis par les membres aux autres participants et qui n'autorise aucun dialogue entre ces derniers, ne permet pas d'assurer le caractère collégial des débats au sein de la commission, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans les circonstances de l'espèce, une telle irrégularité a privé les membres de la commission d'une garantie. Par suite, l'association Marne nature environnement est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Marne nature environnement doivent être accueillies, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 25 février 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Marne nature environnement, à M. A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2101020_20221124
Données disponibles
- Texte intégral