TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101021_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces enregistrés sous le n° 2101021 les 2 et 17 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire durant une année. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa compagne est enceinte et qu'il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces enregistrés sous le n° 2101139 les 1er octobre et 26 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Lacave, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 aout 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire durant une année. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté litigieux, qui porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France auprès de son père et de ses sœurs, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que résident sur le territoire français son père et ses deux sœurs jumelles, de nationalité française et qu'il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 9 février 1996, déclare être entré sur le territoire français le 14 juillet 2019. A la suite de son interpellation le 4 aout 2021 par les services de police, l'intéressé a été placé en rétention et le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre le 4 aout 2021 un arrêté, dont il est demandé l'annulation, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour durant une année. 2. Les requêtes n°2101021 et 2101139 présentent à juger d'une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En premier lieu, M. B A, célibataire et sans charge de famille, allègue avoir construit sur le territoire français ses attaches privées et familiales depuis sa récente entrée en 2019. Toutefois, la relation alléguée, avec sa compagne, n'est pas établie par les pièces et la seule circonstance que deux de ses sœurs, de nationalité française, et son père, titulaire d'une carte de résident, résident en Guadeloupe ne sauraient à elle seul, établir de telles attaches alors que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de ses 23 ans dans son pays d'origine et qu'il fait lui-même valoir que résident à Haïti ses autres frères et sœurs. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaitrait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, le requérant, qui se prévaut uniquement d'une situation générale d'insécurité dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'il encourt personnellement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de destination. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n°2101021 et 2101139 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2101021 et 2101139 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : E. CLe président, Signé : O. GUISERIX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L CORNEILLE 2 et 2101139
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2101021_20220706
Données disponibles
- Texte intégral