TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101021_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'allocation de logement familial (ALF) ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser directement à son conseil.
Elle soutient que la décision :
* n'a pas été adoptée par une autorité compétente car n'indique pas les prénom, nom et qualité de son auteur ;
* n'est pas correctement motivée ;
* procède d'une erreur d'appréciation car elle est de bonne foi et n'est pas responsable de l'erreur commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision du 21 mars 2022 refusant l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d'un droit à l'ALF depuis janvier 2018. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle des ressources de Mme B, celle-ci s'est vu réclamer la somme totale de 6 137,99 euros dont 2 162 euros au titre d'un indu de l'allocation logement pour la période de janvier 2018 à janvier 2019. Mme B a contesté ces décisions par courrier du 17 octobre 2019. Son recours a été rejeté par le directeur de la CAF de la Seine-Maritime le 14 janvier 2021. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
2. Tout d'abord, nonobstant la teneur du courriel adressé par Mme B aux services de la CAF de la Seine-Maritime le 4 juin 2020, le courrier du 17 octobre 2019 doit être regardé comme sollicitant également la remise de la dette de l'intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la CAF de la Seine-Maritime doit être écartée.
3. Ensuite, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'ALF, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. D'une part, il résulte de ce qui précède que les moyens tenant à l'incompétence alléguée du signataire de la décision, à l'absence de mention de ses nom, prénom et qualité ainsi qu'au défaut de motivation de la décision sont inopérants.
5. D'autre part, si Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient qu'elle n'a nullement eu l'intention de frauder, elle n'apporte aucun élément relatif à sa situation financière actuelle. Par suite, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de dette de son indu d'ALF. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à
Me Mekkaoui et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2101021Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2101021_20230109
Données disponibles
- Texte intégral