TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101022_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2021 et 27 septembre 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a mis fin au versement du revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- ses situations financière et personnelle sont très préoccupantes et elle a besoin d'une aide financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation, enregistré le 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés.
Par lettre du 26 octobre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 août 2021 en l'absence de recours préalable obligatoire formé devant le président du conseil départemental de la Guadeloupe contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mahé, première conseillère ;
- et les observations de Mme A, des représentants de la caisse d'allocations familiales et du conseil départemental de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 23 aout 2021, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a mis fin au versement du revenu de solidarité active versé à Mme A. La requérante a présenté un recours préalable le 31 août 2021qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L.262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". Aux termes de l'article L.262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
3. Il résulte de l'instruction que pour procéder à l'examen des ressources de Mme A, le service a, à plusieurs reprises et dans un premier temps, tenter de rencontrer la requérante à son domicile qui n'a pu être localisé par l'agent de contrôle, puis, dans un deuxième temps, au moyen d'une convocation envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Une procédure de suspension de ses droits au revenu de solidarité active a été ouverte par le conseil départemental par un courrier du 17 janvier 2020 en l'absence de réponse à ces convocations. Trois décisions de réduction de ses droits ont été prononcées par le conseil départemental le 22 octobre 2020, le 9 mars 2021 et le 19 août 2021. C'est dans ces circonstances et devant l'impossibilité de vérifier la situation de la requérante qu'une décision de fin de droit lui a été notifiée le 23 août 2021. Si Mme A soutient que ses situations financière et personnelle doivent conduire le service prestataire à lui verser le revenu de solidarité active, elle était tenue de se soumettre aux opérations de contrôle diligentées par le service afin de lui faire connaître toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. N'ayant donné aucune suite aux relances et aux sanctions prononcées par le conseil départemental à son encontre, elle ne saurait, dans ces conditions, contester la décision mettant fin au revenu de solidarité active qu'elle percevait.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 202La magistrate-désignée,
Signé
N. MAHÉLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CORNEILLE
N°210102Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1052 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101022_20221202
Cour de Cassation4 février 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:C210102Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2101022_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel