TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2101023_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, Mme A B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable 10 ans suite à sa demande du 31 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou, à défaut, de lui délivrer un titre valable 5 ans, dans un délai de 30 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux ; - cette décision méconnaît les articles 11 et 16 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 février 1972, est, selon ses déclarations, entrée en France le 7 novembre 2015 pour procurer à son fils, atteint de trisomie, un accompagnement socio-éducatif. Son fils, né d'un père autrichien, possède la nationalité autrichienne. Mme B a bénéficié de certificats de résidence algériens valables un an, renouvelés chaque année du 24 octobre 2017 au 23 octobre 2020. Le 31 août 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans à titre principal et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour. En réponse, elle s'est vue remettre un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " valable du 24 octobre 2020 au 23 octobre 2021. Dans la présente instance, elle demande l'annulation de la décision implicite, révélée par la délivrance de cette carte de séjour temporaire, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable 10 ans. 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". En l'espèce, Mme B n'allègue pas avoir vainement demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'elle conteste. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'examen réel et sérieux de sa situation. 3. Mme B ne peut utilement invoquer les dispositions de la directive 2004/38/CE susvisée dès lors que cette directive a été transposée en droit interne antérieurement à l'édiction des décisions en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2101023_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel