TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101023_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 avril 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme A C. Par cette requête, enregistrée le 24 mars 2021, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes, l'a placée en congé de maladie ordinaire du 18 au 20 janvier 2021, en tant que cette décision a fait application d'une journée de carence et ne l'a maintenue à plein traitement qu'à compter du deuxième jour de ce congé. Elle soutient que l'administration n'aurait pas dû lui appliquer un jour de carence dès lors que son arrêt de travail est lié à une suspicion d'infection à la covid-19, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas sollicité un arrêt de travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, démarche dont elle n'a d'ailleurs pas été informée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne mentionne aucune décision et qu'elle ne contient l'exposé d'aucun fait et d'aucun moyen ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 ; - le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diard, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, fonctionnaire de l'Etat, titularisée dans le corps des professeurs des écoles au grade de professeur des écoles de classe normale, est affectée à l'école élémentaire Saint-Exupéry à Capbreton. Par une décision du 1er février 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes, l'a placée en congé de maladie ordinaire du 18 au 20 janvier 2021, a fait application d'une journée de carence et n'a maintenu le traitement de l'intéressée qu'à compter du deuxième jour de ce congé. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle a fait application d'une journée de carence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I.- Les agents publics civils () en congé de maladie () ne bénéficient du maintien de leur traitement () qu'à compter du deuxième jour de ce congé. / () ". Aux termes de l'article 217 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : " Il est possible de déroger à l'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. / Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 précitée. / Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés ainsi que le niveau et la durée de la dérogation ". En outre, aux termes de l'article 2 du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés : " L'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie en application de la procédure définie à l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 janvier 2021, Mme C a consulté son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail à compter de cette même date, indiquant comme motif médical la mention " covid présumé ", en raison de symptômes de l'infection à la covid-19. L'intéressée a réalisé, le 19 janvier 2021, un test de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR dont le résultat, qui lui a été communiqué le lendemain, s'est révélé négatif. En outre il est constant que Mme C n'a pas effectué de test positif de détection du SARS-CoV-2. Dès lors, la requérante n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 qui permettent à un agent public d'être placé en congé de maladie sans application des dispositions précitées du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017. 4. Par suite, l'administration n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation en appliquant un jour de carence à Mme C et en ne maintenant le traitement de l'intéressée qu'à compter du deuxième jour de son congé de maladie ordinaire. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2021. Il s'ensuit que la requête présentée à cette fin par Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. DIARDLa présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2101023_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel