TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101023_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 17 décembre 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Radio Inox, représentée par son gérant, par Me Berdougo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'aides présentée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions à raison des pertes d'exploitation constatées au cours du mois de novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des Alpes-Maritimes de lui verser les aides correspondantes, s'élevant à un montant de 5 842,40 euros ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle remplit toutes les conditions fixées par les dispositions du II de l'article 3-14 du décret n° 2020-371 en tant que société exerçant une activité relevant de l'un des secteurs d'activité visés à l'annexe 2 de ce décret et ayant subi une perte d'au moins 80 % de son chiffre d'affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la société requérante a le droit au bénéfice d'une aide s'élevant à 1 500 euros et il n'y a plus lieu, dans cette mesure, de statuer sur ses conclusions ;
- pour le surplus, la société requérante n'établit pas relever des secteurs visés par les annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371, et elle ne saurait donc bénéficier d'un montant d'aides plus important.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Radio Inox a sollicité l'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision en date du 4 janvier 2021, la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. La SASU Radio Inox demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'exception de non-lieu partiel invoquée par l'administration :
2. Si, dans son mémoire en défense, l'administration fait valoir qu'elle a, par une décision du 21 octobre 2021, au demeurant non produite, accepté la demande de la société requérante en lui accordant le bénéfice de l'aide sollicitée à hauteur de 1 500 euros, cette circonstance, qui ne donne pas satisfaction à la société qui doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision attaquée, ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, modifié par le décret du 22 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / () II. () Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. () / III.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part,/ -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 : /-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; /-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020 ".
4. Les annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 listent certains secteurs d'activité par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques. L'annexe 2 vise notamment le " commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ". La nomenclature d'activités française révision 2 définit en son point 46 " () le commerce de gros consiste en la revente (vente sans transformation) d'articles et de produits neufs ou d'occasion à des détaillants, d'entreprise à entreprise, comme à des usagers industriels et commerciaux, à des collectivités et à des utilisateurs professionnels, ou à d'autres grossistes, ou à des intermédiaires qui achètent ces articles et des produits pour le compte de ces détaillants, ces usagers, ces collectivités etc., ou pour les leur vendre. Les principales activités incluses sont celles des marchands en gros, c'est-à-dire des grossistes qui prennent possession des marchandises qu'ils vendent, des négociants en gros, des dépositaires, des distributeurs industriels, des exportateurs, des importateurs et des coopératives d'achat, des succursales et des bureaux de vente (mais pas des magasins de détail) qui sont tenus par des unités de fabrication () ". L'INSEE, quant à lui, définit le commerce de gros comme comprenant des unités statistiques consistant à acheter des marchandises par quantités importantes et à les vendre à des détaillants, à des utilisateurs professionnels ou des collectivités.
5. En l'espèce, pour refuser, par la décision attaquée, le bénéfice de l'aide sollicitée, l'administration a retenu que la société Radio Inox ne remplissait pas les critères fixés par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 afin de bénéficier d'une quelconque aide. La société requérante fait au contraire valoir que son activité principale relevait du secteur d'activité " commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services " visé à l'annexe 2 de ce décret et qu'elle pouvait, à ce titre bénéficier d'une aide couvrant 80 % de la perte de chiffre d'affaires subie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'activité de la société requérante, définie dans son extrait Kbis mis à jour comme " commerce de gros de fourniture et équipements divers pour le commerce et le service ", " agence commerciale, de conseils, de location de matériels industriels, de management des entreprises " et " centrale d'achats et [] import/export de matériels industriels ", consistait, au cours de la période en litige, à intervenir auprès d'hôtels et restaurants pour l'installation et l'entretien d'équipements et de matériels. S'il ressort des factures produites par la société requérante qu'elle vendait à ses clients, hôtels et restaurants, des équipements et produits d'entretien, il en résulte également que ces ventes étaient quasiment systématiquement assorties de prestations de service d'installation ou de maintenance, et que la société facturait également des forfaits et commissions pour des interventions et dépannages indépendamment de ventes d'équipements ou de fournitures, ou encore la mise à disposition de certains équipements. Dans ces conditions, la société Radio Inox, qui n'établit pas avoir acheté, au cours de la période litigieuse, des marchandises par quantités importantes afin de leur revente, ce qui caractérise le commerce de gros, n'est dès lors pas fondée à se prévaloir des dispositions du décret relatif aux sociétés exerçant leur activité principale dans l'un des secteurs visés à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée, par ce seul moyen, à demander, l'annulation de la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Radio Inox doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Radio Inox est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Radio Inox et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Patrick Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Albus
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2101023Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2101023_20231031
Données disponibles
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